Article 3
Les dispositions de la présente loi et de la loi du 21 mai 1879 pourront, par ordonnance impériale, être étendues à d’autres communes ou parties déterminées de communes, lorsque le conseil municipal le demande.
Les dispositions de la présente loi et de la loi du 21 mai 1879 pourront, par ordonnance impériale, être étendues à d’autres communes ou parties déterminées de communes, lorsque le conseil municipal le demande.