concernant la police des constructions

Article 1er

Par arrêté local pris pour une commune, l’autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Les dispositions de l’article 142 de la loi sur les professions pour l’Empire allemand s’appliqueront à cet arrêté avec cette modalité qu’à la place des patrons et ouvriers intéressés on entendra des représentants des propriétaires fonciers intéressés et des experts désignés à raison de leur compétence. Dans les communes où ne s’appliquent pas les dispositions édictées par la loi communale locale du 6 juin 1895 pour les communes de 25 000 habitants et au-dessus les plus imposés seront appelés, conformément à l’article 44 de la loi communale, à prendre part à la délibération du conseil municipal.

Article 2

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1910.