Loi du 5 août 1912 d'exécution du code des assurances sociales

Article 3 Les cotisations qui sont à verser par les membres des Corporations conformément à l’article 989 du Code des assurances sociales sont réparties et perçues sur les bases ci-après, sous réserve des dispositions spéciales de l’article 4 : Le comité-directeur de la Corporation établit d’après le cadastre, pour chaque commune de sa circonscription, la superficie totale de chaque nature de culture, ban communal. Sont exceptés les biens fonciers de l’Etat en tant que ce dernier assume lui-même l’assurance ; L’assemblée corporative fixe, pour chaque nature de culture, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la nature du sol, le nombre de journées de travail nécessaires à la culture d’un hectare, en employant exclusivement la main-d’œuvre masculine ; Si, pour la répartition des cotisations à payer, les statuts prescrivent la prise en considération du risque d’accident, il y a lieu de créer des classes de risques et classer les différentes natures de culture dans lesdites classes ; En tenant compte des chiffres de base, du salaire local et, s’il y a lieu, des classes de risques, le comité-directeur de la Corporation fixe, pour chaque commune, le montant des cotisations qui sont à verser à la Corporation par la totalité des membres, en tant que leurs terres entrent en ligne de compte en vertu du chiffre (rôle de recouvrement) ; Le montant total des cotisations fixé pour la commune est, en tant qu’il n’est couvert par le produit des locations de chasse, réparti proportionnellement revenu net de l’impôt foncier sur tous les redevables de l’impôt foncier de la commune. La taxation et la perception se font de la même manière que pour les centimes communaux additionnels à l’impôt foncier et avec application, par analogie, aux dispositions y relatives. N’entrent pas en considération les entreprises agricoles qui, conformément articles 540 n° 1 et 542 du Code des assurances sociales sont affiliées à une corporation industrielle. Article 4 Les cotisations à verser pour les employés techniques et les ouvriers qualifiés sont les entreprises agricoles ne comportant pas l’exploitation du sol.

5 août 1912 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés

Article 20 L’assurance a pour objet la retraite et les rentes de survivants. Article 22 Les rentes de survivants sont accordées lorsque le défunt avait au moment de sa mort accompli la période d’attente (art. 48) sans avoir laissé prescrire ses droits. Article 23 Aucune retraite ou rente ne sera payée pour une période de plus d’un an antérieure à l’introduction de la demande. Article 28 La rente de veuve est accordée à la veuve au décès de son mari assuré. ...

20 décembre 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Code des assurances sociales du 19 juillet 1911

LIVRE TROISIEME Assurance contre les accidents du travail PREMIERE PARTIE ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES CHAPITRE I Étendue de l’assurance Article 537 L’assurance s’étend : aux mines, salines, ateliers de préparation de minerai, carrières, minières ; aux fabriques, chantiers maritimes, forges, pharmacies, brasseries et tanneries industrielles ; aux chantiers de construction, aux entreprises industrielles dont l’exploitation comporte des travaux de maçon, décorateur, tailleur de pierre, serrurier, forgeron et puisatier ; à l’industrie du concassage de pierres, ainsi qu’aux travaux de construction qui ne rentrent pas dans une entreprise de construction de caractère industriel ; à l’industrie du ramonage des cheminées, du nettoyage des fenêtres et de la boucherie, ainsi qu’à l’exploitation d’établissements de bains ; à toutes les exploitations de chemins de fer et aux administrations des postes et télégraphes, ainsi qu’aux entreprises des administrations de la marine et de la guerre ; aux entreprises de navigation intérieure, de flottage, de transport par bacs, de remorquage (halage), de pêche intérieure, de pisciculture ; à l’exploitation des étangs et à la production de la glace, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ou administrées par l’Empire, un Etat confédéré, une commune, une union de communes, ou par toute autre institution publique ; aux entreprises de dragage ainsi qu’aux entreprises de détention de bateaux sur les eaux intérieures ; aux entreprises de voiturage, d’expédition, de dressage d’animaux de trait ; à l’exploitation de manèges et d’écuries, lorsque ces entreprises sont exploitées industriellement ; à la détention de moyens de transport autres que les bateaux, lorsqu’ils sont mus par une force élémentaire ou animale, ainsi qu’à la détention de montures ; aux entreprises industrielles d’emmagasinement, d’entreposage et d’encavage ; aux exploitations industrielles d’emballage, de chargement, de manutention, de triage, de pesage, de mesurage, de débardage et d’arrimage ; aux entreprises de transport de personnes ou de marchandises, d’abatage du bois, lorsque ces exploitations sont rattachées à une entreprise commerciale excédant les limites de la petite entreprise ; dans les mêmes conditions (n°10) aux entreprises s’occupant du traitement et de la manutention des marchandises. L’Office impérial des assurances sociales détermine quelles sont les entreprises commerciales (nos 10 et 11) qui, comme petites exploitations, ne sont pas soumises à l’assurance contre les accidents. ...

19 juillet 1911 · Préfecture du Bas-Rhin

Ordonnance du 5 février 1895 relative aux exceptions à l'interdiction du travail dominical dans l'industrie

A. Exploitations minières, métallurgie, salines Ière partie 1. Mines et carrières Il s’agit ici de production de pétrole, de pompage, de collecte du pétrole et son transport. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail. ...

5 février 1895 · Préfecture du Bas-Rhin

Arrêté du 1er mai 1892 concernant le repos dominical dans les professions commerciales

Les prescriptions de la loi du 1er juin 1891, sur le repos dominical (§ 41a, 55a, 105b, alinéa 2, 105e et 105h de la loi organique sur l’industrie) entreront en vigueur, pour les professions commerciales, conformément à l’ordonnance du 28 mars 1892, le 1er juillet 1892. Sous la dénomination professions commerciales l’on comprend non seulement le négoce en grand et en détail, y compris le colportage, mais aussi les banques et les établissements de crédit, les Monts-de-Piété, les offices de journaux ainsi que les professions auxiliaires du commerce, les maisons de commission et d’expédition et les entrepôts. Les prescriptions en question s’appliquent en outre au personnel employé dans les bureaux de fabriques, dans les ateliers, etc. ...

1 mai 1892 · Préfecture du Bas-Rhin