A. Exploitations minières, métallurgie, salines
Ière partie
1. Mines et carrières
Il s’agit ici de production de pétrole, de pompage, de collecte du pétrole et son transport. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
2. Métallurgie et mines travaillant soit seules soit en association.
- sans production d’acides
Il s’agit ici d’exploitations qui n’utilisent pas pendant plus de 6 mois des matières premières. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail. On y ajoutera encore l’exploitation des autres hauts-fourneaux sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Dans ce cas on accordera aux travailleurs 36 h pour deux dimanches et jours de fête consécutifs, soit 24 h pour chacun des deux jours. Pour les dimanches restants, on accordera soit 24 h, soit 36 h un dimanche sur deux.
- avec production d’acides
Les activités concernées seront ici la condensation, la concentration et le transport des acides jusqu’au dépôt. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
3. Distillation de la houille et cokeries
Il s’agira ici de l’exploitation des fours à coke dont la durée de chauffe n’excède pas 30 h et de fours semblables dont les gaz sont utilisés dans les mines. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le « chancelier » peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
- Lorsqu’on exploitera les autres fours à Noël, Pâques et Pentecôte, de même que pendant un dimanche et jours de fête consécutifs, les travailleurs pourront bénéficier au moins soit de 36 h, soit de 24 h pour chacun des deux jours.
Pour les opérations de lavage du charbon, sauf de 6 h du matin à 6 h du soir et dans la mesure où le reste du temps on poursuivra l’exploitation des hauts-fourneaux, on accordera aux ouvriers :
- à Noël, Pâques, Pentecôte de même que pour deux dimanches et jours de fête consécutifs soit 36 h, soit 24 h pour chacun des deux jours,
- pour les autres dimanches, soit 24 h, soit 36 h un dimanche sur deux.
En ce qui concerne les opérations de déchargement et de tirage des wagons de chemin de fer, leur durée sera de 5 h. Les autorités de police veilleront à la bonne observation de ces horaires.
Les temps de repos seront ceux de l’art. 105, al. 3 et 4.
4. Salines
Les activités concernées par le travail dominical consistent dans l’exploitation de la pompe, travaux de raffinage : il n’y aura pas de dérogations possibles à Noël, Pâques, Pentecôte. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
5. Industries métallurgiques (or, argent, plomb, cuivre, etc.)
Aux termes de l’article 105d du code des professions, le travail du métal dans les hauts-fourneaux (pendant plus de six jours), la production de sels minéraux, le lessivage de ceux-ci, la surveillance de la sortie du métal, et l’étuvage. On y ajoutera l’exploitation des fours à réverbère, la galvanisation et la distillation de l’écume de zinc ; également l’exploitation des fours nécessaires à la réduction du zinc. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
Dans ce dernier cas les ouvriers fondeurs et leurs aides bénéficieront d’au moins 20 h de repos qui débutera au plus tard à 8 h du matin. Les autres ouvriers bénéficieront soit de 24 h tous les deux dimanches, soit de 36 h chaque 3ème dimanche ou encore, dans la mesure où le travail dominical n’excèdera pas 12 h on leur accordera 36 h chaque 4ème dimanche. Pour le déchargement et le tirage des wagons de chemin de fer (maximum 5 h) les autorités de police veilleront au respect de ces horaires. Les temps de repos accordés aux ouvriers sont fixés par l’art. 105c, al. 3 ou encore 105c al. 4 du code des professions.
6. Métallurgie - haut-fourneaux
Il s’agira ici du travail auprès du creuset : seront concernés par ces dispositions les pique-feu, machinistes, fondeurs, les ouvriers nécessaires au chargement et au déchargement des produits des haut-fourneaux, la sortie des scories. On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
7. Aciéries Bessemer, Thomas, Martin, Tiegelguss
Dans cette catégorie d’industrie, on cessera le travail 36 h un dimanche sur deux : les autres dimanches on ne travaillera pas de 6 h du matin à 6 h du soir. Cette exception ne s’appliquera pas lorsque les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte tombent un dimanche. Est également autorisé le dimanche le déchargement et le tirage des wagons de chemin de fer pendant 5 heures. Le respect de ces horaires sera assuré par les autorités de police. Les temps de repos seront ceux de l’article 105, al. 3 et 4.
Ordonnance modificative du 26 avril 1899
Concernant les exceptions à l’interdiction du travail dominical dans l’industrie. Les modifications suivantes ont été apportées à l’ordonnance du 5 février 1895. Groupe 7 § 7, aciéries Bessemer, Thomas, Martin. On lira : dans la mesure où plus de deux équipes travailleront le dimanche, l’exploitation sera interrompue de 6 h du matin à 6 h du soir. Ces exceptions ne seront pas appliquées à Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension.
B. Entreprises minières et carrières (travail de la pierre)
1. Fabrication du verre
Parmi les activités concernées il faut tout d’abord mentionner le travail auprès des fours. Les ouvriers de cette catégorie bénéficieront des temps de repos de l’art. 105c, al. 3 ou 105c, al. 4 avec autorisation administrative.
On y ajoutera la fabrication du verre en table, soufflage du verre, la façon, la fabrication de verre pressé et le travail de la masse de verre. Ces exceptions ne s’appliqueront pas le premier jour de Noël, Pâques ou Pentecôte. Les ouvriers attachés à ces activités bénéficieront de 36 h de repos pour deux jours, dimanche et fêtes consécutifs, soit 28 h pour chacun des deux jours ; pour les autres dimanches et jours de fête on accordera 28 h de repos.
Pour la fabrication de verre creux et de verre pressé pendant trois ou quatre dimanches consécutifs et les jours de fête qui ne tombent pas un dimanche on accordera aux ouvriers 36 h un dimanche sur quatre, et 18 h pour les autres dimanches et pour les jours de fête, qui ne tombent pas un dimanche.
Ordonnance modificative du 23 mai 1906 sur les industries extractives et travail de la pierre.
1. Verreries
Il s’agira de la fabrication de verre en table, miroirs, travail du verre en fusion avec quatre équipes au plus ou avec trois équipes. On accordera aux ouvriers au moins 24 h de repos avant ou après le travail les dimanches et fêtes.
Fabrication de verre pressé, travail de la masse de verre avec 14 h d’interruption, on accordera au moins aux ouvriers soit 36 h pour 1 dimanche et jour de fête consécutifs, soit 18 h pour chacun des deux jours et pour les autres dimanches et jours de fêtes 28 h.
On accordera également l’autorisation de travailler les dimanches et fêtes pour le verre en fusion jusqu’à midi pendant 26 dimanches de même que les jours de fête qui ne tombent pas un dimanche. Dans ce cas il faudra leur accorder au moins 18 h de repos.
Fabrication de glace à miroir pendant 3 à 4 dimanches consécutifs de même que les jours de fête qui ne tombent pas un dimanche et travail du verre en fusion pendant 9 heures. Dans ce cas les ouvriers bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
2. Fours à chaux et à gypse
Il s’agira ici de l’activité des fours à air et de l’alimentation jusqu’à 9 heures du matin. Quand ces fours à air possèdent une grille de chauffe, l’alimentation et le retrait de la matière seront autorisés jusqu’à 9 heures du matin. Dans les deux cas précédents les temps de repos seront ceux de l’article 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative. Il en ira de même des fours annulaires : en ce qui concerne les fours à étage leur exploitation est autorisée les dimanches et jours de fête sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Dans ce cas on accordera aux ouvriers à Noël, Pâques et Pentecôte de même que pour deux jours dimanche et fêtes consécutifs, soit 36 h, soit 24 h pour chacun des deux jours ; pour les autres dimanches on accordera soit 24 h de repos, soit 36 h de repos un dimanche sur deux.
3. Cimenteries
(il faut y ajouter le chauffage des séchoirs)
L’activité dominicale consistera à alimenter ces fours annulaires en matière première. Il pourra s’agir également de la sortie des produits du four pendant plusieurs dimanches et fêtes consécutifs à l’exception du premier de ces jours et jusqu’à 9 h du matin. Dans ce cas on appliquera l’article 105c, al. 3 et 4 du code des professions.
4. Fabrication de boutons de porcelaine
On ne tiendra compte que de la surveillance des fours. Cette exception ne s’appliquera pas à Noël, Pâques, Pentecôte.
On accordera aux travailleurs 36 h chaque 3ème dimanche, ou encore un dimanche dans la mesure où les autres dimanches les ouvriers n’auront pas travaillé plus de 12 h. Le Chancelier peut admettre certains aménagements pour ce qui est de la durée de repos celle-ci doit au moins atteindre la durée totale de son temps de travail pendant les dimanches intermédiaires. On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
C. Industrie métallurgique, machines, appareillage
1. Travaux d’émaillage
Le travail dominical consistera ici à l’entretien et l’alimentation des fours. A Noël, Pâques et Pentecôte on ne travaillera pas. On accordera aux ouvriers concernés un repos de trois dimanches par mois.
2. Fabrication de fer blanc et électrolyse
Le travail dominical est autorisé sauf de 6 h du matin à 6 h du soir, mais on ne travaillera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Les ouvriers concernés bénéficieront soit de 36 h pour un dimanche et jour de fête consécutifs, ou encore 24 h pour chacun des deux jours. Pour les autres dimanches soit 24 h de repos, soit 36 h un dimanche sur deux.
3. Fabrication d’appareils et de machine électriques
Il s’agira ici de vérifier les dynamos et les appareils aux lieux de fabrication et de montage. On ne travaillera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Les temps de repos seront régis par l’art. 105 c al. 3 et 4 du code des professions.
D. Industrie chimique
1. Production d’acide sulfurique
Seront autorisés le dimanche la condensation et concentration de l’acide de même que son transport au dépôt. Les ouvriers bénéficieront soit de 24 h un dimanche sur deux ou 36 h un dimanche sur trois. Dans la mesure où les autres dimanches le travail ne dépasse pas 12 h on accordera dans ce cas 36 h de repos un dimanche sur quatre.
2. Production d’acide sulfurique monohydraté
Les ouvriers nécessaires à la marche des réfrigérateurs, à l’alimentation et au vidage de cellules congelées travailleront les dimanches et jours de fête. Cependant ceci ne vaudra pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Les ouvriers bénéficieront toutefois soit de 24 h un dimanche sur deux, soit de 36 h un dimanche sur trois ou si les autres dimanches on ne travaille pas plus de 12 h, on leur accordera 36 h un dimanche sur quatre.
3. Production d’acide chlorhydrique et de sulfate
Le personnel veillera à la bonne marche des fours à sulfate, aux opérations de condensation. Ces exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte. On y ajoutera la surveillance des fours à déchiquetage du chlore-magnésium et des acides chlorhydriques correspondants, les opérations de condensation, concentration et absorption du chlore. Les ouvriers bénéficieront soit de 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois ou encore si les autres dimanches on ne travaille pas plus de 12 heures, 36 heures de repos un dimanche sur quatre.
4. Production d’anhydride sulfureux
Les activités envisagées consisteront dans la surveillance du four à soufre, des appareils nécessaires à la production d’acide, du transport du produit fabriqué au dépôt. Les ouvriers bénéficieront dans ce cas soit de 24 h un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois ou encore si les autres dimanches on ne travaille pas plus de 12 h, 36 h de repos un dimanche sur quatre.
5. Production de sulfate de soude
Il s’agira ici de la dissolution du sulfate, du nettoyage et de l’étuvage des dissolutions. Ces exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte.
6. Production de soude et de potasse
- Procédé Leblanc
Sont autorisés le dimanche la surveillance et le travail sur fours à soude et à potasse, fours à calcination, opérations de lessivage, concentration et cristallisation. Ces activités ne pourront avoir lieu à Noël, Pâques, Pentecôte.
- D’après le procédé soude-ammoniaque-magnésie et ammoniaque-magnésie
Est autorisé les dimanches et jours de fête le travail au four, à l’exception de l’approvisionnement de l’usine en matières premières, du chargement et déchargement des produits.
- Production de potasse à partir de mélasse de betteraves
Là encore des ouvriers travailleront les dimanches et jours de fête aux fours et appareils nécessaires à l’étuvage de résidus de distillation, lessivage, concentration et cristallisation. Cette exception ne s’appliquera pas à Noël, Pâques et Pentecôte.
8. Usines fabriquant de la potasse
Il s’agira ici de l’étuvage des lessives de chlore-magnésium et du remplissage des fûts ; ces dispositions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte.
9. Production de chlorure de potasse, de chlorates et de chlore liquide
Le travail dominical consistera dans ce cas à l’utilisation de révélateur au chlore, opérations d’absorption du chlore, et usage des pompes pour la fabrication de chlore liquide. Ces travaux n’auront pas lieu à Noël, Pâques et Pentecôte.
10. Production de sels alcalins
L’utilisation des fours nécessaires à la fonte et à la calcination, opérations de lessivage, concentration, cristallisation, chauffe des séchoirs pouvant avoir lieu les dimanches et jour de fête, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
12. Production d’ammoniaque et de sels d’ammoniaque
- Production d’ammoniaque
L’activité dominicale envisagée d’après l’art. 105d consistera dans la surveillance des appareils à distillation continue. Pour les autres alambics le travail dominical ne sera possible que du 1er novembre au 31 mars et quand, pour les autres périodes de l’année, il s’agira de terminer les opérations de distillation déjà commencées.
- Production de sels d’ammoniaque
Il s’agira ici des opérations de saturation, concentration et cristallisation de même que la chauffe des séchoirs.
13. Production de bicarbonate de soude
Sont autorisées les dimanches et fêtes les opérations de saturation de l’acide carbonique, cristallisation.
14. Fabrication de silicate de potasse
Est autorisé le travail aux fours de fonte dont le fonctionnement est continu.
15. Production de chrome
Sont autorisées les dimanches et fêtes, sauf Noël, Pâques et Pentecôte, les opérations d’étuvage, lessivage, concentration et cristallisation de même que la chauffe des séchoirs.
16. Production de permanganate de potassium
Les opérations envisagées consistent dans le lessivage, saturation des lessives à l’aide d’acide carbonique, concentration et cristallisation. Le travail n’aura pas lieu à Noël, Pâques et Pentecôte.
17. Production de soufre-sodium, de chlorate de baryum, de calcium et d’antichlore
L’autorisation du travail dominical portera essentiellement sur les opérations de fonte, lessivage, fours à réduction, concentration et cristallisation, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
18. Préparation d’alun
Est autorisée l’exploitation des fours à graduation, concentration et cristallisation, de même que celle des fours de fonte.
19. Fabrication de peinture outre-mer
On autorisera le travail aux fours et aux séchoirs sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
20. Fabrication de magnésie brûlée
Exploitation des fours sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
21. Fabrication de strontiane
On envisagera dans ce cas l’exploitation des fours à calcination, lessivage, concentration et cristallisation sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
22. Production d’acides carboniques en fusion
Utilisation du révélateur d’acide carbonique et travail à la pompe à compression autorisé les dimanches et fêtes du 15 mai au 15 septembre.
23. Production d’acides en fusion
Utilisation des alambics et des appareils de concentration, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
24. Fabrication d’acide et d’eau comprimés
Fonctionnement les dimanches et jours de fêtes des pompes à compression, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
25. Fabrication d’engrais artificiels
Il s’agira ici des opérations de lessivage, concentration, et empaquetage des engrais préfabriqués à partir d’acides phosphoriques et de doubles sulfates. On y ajoutera le chargement des wagons de chemin de fer et des bateaux pendant 5 h en février, mars, avril, août, septembre et octobre. Ces dispositions ne seront pas appliquées à Noël, Pâques et Pentecôte.
26. Préparation de baryte, lithopone et de rouge anglais
Seront autorisées (art. 105d) les dimanches et fêtes (sauf à Noël, Pâques et Pentecôte) les opérations de réduction, calcination, lessivage, concentration et cristallisation.
27. Fabrication de céruse blanc, de sels de minium, acides de plomb
Les opérations d’oxydation, de séchage seront autorisées les dimanches et fêtes, à l’exception de Noël, Pâques et Pentecôte. Par contre, le déchargement et l’expédition n’auront pas lieu. Seront également autorisées l’exploitation des fours à minium et la fonte des matières premières pour la fabrication de sels blancs.
28. Production de zinc blanc
On se limitera ici à l’exploitation des fours et appareils correspondants.
29. Production de smalt
Comme précédemment on se limitera pour le travail dominical à la surveillance des fours, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
30. Production d’oxyde d’antimoine
On envisagera la dislocation moléculaire de l’antimoine de soufre par l’acide et l’achèvement des opérations commencées la veille avant 6 h. Les temps de repos alloués aux ouvriers sont fixés par les articles 105c al. 3 et 4 du code des professions.
31. Production d’oxyde d’étain
A l’exception des fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte il s’agira ici d’exploiter les fours à air et à oxydation dont la durée de fonctionnement est supérieure à 6 jours.
32. Fabrication de poudre et matières explosives
Le travail dominical consistera dans l’entretien du feu (fours géants), la chauffe des séchoirs sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
33. Production d’acides oxaliques
Il s’agira de terminer les opérations de fonte commencées la veille avant 6 h, de procéder à l’étuvage des lessives de potasse, cristallisation, concentration, de veiller aux opérations d’évaporation sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
34. Fabrication d’acide picrique
Opérations de sulfonation et de nitration, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
35. Fabrication de saccharine
Seront autorisées les dimanches et fêtes l’exploitation des appareils nécessaires à la production du toluol à partir de sels acides de toluol sulfureux ainsi que la chauffe des séchoirs, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
36. Glycérine
Il s’agira ici essentiellement des opérations de distillation, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte.
37. Distillation du bois et de la tourbe
A l’exception des fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte, le travail dominical consistera dans la surveillance des alambics, le nettoyage des appareils après utilisation et cristallisation des sels acides.
38. Distillation du goudron et d’huiles de goudron
Les opérations envisagées consisteront dans l’achèvement de la distillation commencée le soir précédent avant 6 h et le vidage des appareils de distillation. Dans cette hypothèse les temps de repos obéiront à l’article 105c, al. 3 ou 4 avec autorisation de l’administration. Parmi les activités autorisées il faut encore ajouter l’exploitation des appareils destinés à la régénération de l’huile dans la production du benzol ; cette opération se réalisera en utilisant les gaz de distillation de la houille. Dans ce cas les ouvriers bénéficieront soit de 24 h de repos un dimanche sur deux, soit 36 h un dimanche sur trois ou encore si l’on ne travaille pas plus de 12 h les autres dimanches, 36 h de repos un dimanche sur quatre.
39. Fabrication de produits de couleur (organiques) et leurs dérivés
Entrent dans cette rubrique les opérations de cristallisation et la surveillance des séchoirs. Il ne sera cependant pas possible de travailler à Noël, Pâques et Pentecôte.
Remarques générales
Deux constatations peuvent être faites :
- Les grandes fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte) sont chômées, sauf exception rare.
- Dans toutes les hypothèses envisagées les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Le « chancelier » peut admettre certains aménagements : la durée de repos doit au moins atteindre la durée totale du temps de travail les dimanches intermédiaires.
On ne doit pas faire travailler les équipes de rechange 12 h avant ou après leur durée réglementaire de travail.
E. Produits d’économie forestière, d’éclairage, graisses, huiles et vernis
1. Fabrication de stéarine
Seront autorisés les dimanches et jours de fêtes, le travail des acides gras et la surveillance des appareils de distillation. A Noël, Pâques et Pentecôte on n’appliquera pas ces dispositions. Les ouvriers bénéficieront soit de 24 h de repos un dimanche sur deux, soit de 36 h un dimanche sur trois ou si les autres dimanches ils n’ont pas travaillé plus de 12 h, on leur accordera 36 h de repos un dimanche sur quatre.
2. Distillation de la lignite et de la tourbe
Les ouvriers achèveront la distillation commencée la veille avant 6 h et procèderont au vidage des alambics. Dans ce cas les temps de repos seront fixés par l’article 105c, al. 3 ou 4 avec autorisation de l’administration. Il s’agira en outre de la production de paraffine et de paraffine molle en utilisant des appareils réfrigérants (sauf à Noël, Pâques et Pentecôte). On y ajoutera la production de paraffine molle en utilisant le froid hivernal (pour la condensation). Les ouvriers producteurs de paraffine bénéficieront soit de 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h de repos un dimanche sur trois ou si les autres dimanches ils ne travaillent pas plus de 12 h, 36 h de repos un dimanche sur quatre.
3. Huileries de palme et de coprah
L’exploitation dominicale ne sera possible que du 1er octobre au 31 mars, mais on ne travaillera pas à Noël et à Pâques.
4. Raffineries de pétrole
On autorisera les dimanches et jours de fêtes l’achèvement des opérations de distillation commencées la veille avant 6 h et le vidage des alambics. Les ouvriers attachés à ces activités verront leur temps de repos fixé par l’article 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
5. Dégraissage des os
Il s’agira encore de l’achèvement des opérations (extraction des graisses) commencées la veille avant 6 h. Les temps de repos seront ceux de l’article 105, al. 3 et 4.
6. Production de « Cérésin »
mêmes dispositions que 5).
7. Fabrication de colle
Le travail les dimanches et jours de fête n’aura lieu que du 1er avril au 30 novembre. Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Dans d’autres entreprises se livrant à la même activité et qui travaillent toute l’année on traitera les os au moyen d’acides (macération) ; on chauffera la matière obtenue pour obtenir un bouillon de colle. Ces activités ne sont pas autorisées à Noël, Pâques et Pentecôte.
8. Entreprises de semences
On autorisera l’exploitation des séchoirs les dimanches et jours de fêtes, à l’exception de Noël, Pâques et Pentecôte. Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
9. Blanchisseries de cire
Est autorisée l’exposition des bandes de cire du 1er avril au 1er novembre. Les temps de repos accordés aux ouvriers sont régis par l’art. 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
Ordonnance du 27 novembre 1896 relative aux exceptions à l’interdiction du travail dominical dans l’industrie
Additif au § 6 alimentation et moyens de jouissance
Malteries : Il s’agira de malteries qui ne sont pas liées à une brasserie et dont l’activité s’étend du 15 septembre au 15 mai. Les dimanches et jours de fêtes après 10 h du matin chaque ouvrier ne peut être employé que 2 h. Il ne travaillera pas le dimanche ou jour de fête suivant. Chaque ouvrier doit pouvoir se rendre à l’office dominical un dimanche sur trois.
Ordonnance du 14 juillet 1896 : produits de l’économie forestière, graisses, huiles, vernis
1. Farine de poisson et huile de baleine
Ces activités sont autorisées du 1er septembre au 1er mars, sauf à Noël. On accordera aux ouvriers soit 24 h un dimanche sur deux, soit 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les jours de travail ne dépassent pas 12 h on accordera 36 h un dimanche sur quatre.
F. Papier et cuir
1. Fabrication de cellulose
Parmi les activités autorisées les dimanches et jours de fête il faut citer la cuisson, opérations de lessivage, mis à part le lessivage de la sulfite à l’aide d’acide sulfurique on ne travaillera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. On y ajoutera les opérations d’étuvage des lessives.
Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
2. Fabrication de papier et de pâte (à papier)
On autorisera les dimanches et jour de fête l’exploitation des meules à papier pendant 12 h. On y ajoutera le séchage du carton à l’air libre et la chauffe des séchoirs. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Dans l’hypothèse d’un travail dominical, les ouvriers bénéficieront au minimum de 36 h de repos pour deux jours –dimanche et fêtes consécutifs- et pour les autres dimanches soit 24 h, soit 36 h un dimanche sur deux.
D’autre part, pour les opérations de séchage les temps de repos sont fixés par l’art. 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
3. Fabrication de cuirs vernis et cuirs chamoisés
Il ne s’agira ici que du séchage des cuirs, et du blanchissage du cuir chamoisé par exposition au soleil. Pour les temps de repos accordés aux ouvriers on se réfère à l’article 105c al. 3 et 4.
G. Industrie alimentaire et moyens de subsistance
1. Fabrication de sucre brut
Sont autorisées les dimanches et jours de fêtes les opérations de nettoyage et de découpage des betteraves, sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Le repos minimum accordé aux ouvriers sera de 18 h ou 24 h alternativement.
Pour le séchage et le travail au four les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 heures, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Les exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte.
2. Raffineries de sucre
D’après le procédé de Steffenschen, il s’agira de nettoyage, affinage du sucre brut, exploitation des filtres et des fours à noir animal. Les temps de repos sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre. Les exceptions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et Pentecôte, où l’on ne travaillera pas.
3. Sucrage de la mélasse
- Procédé osmétique
L’exploitation des appareils nécessaires à cette opération est autorisée les dimanches et jours de fêtes, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte, où l’on ne travaillera pas. Les temps de repos : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
- Procédé Steffenschen
Entrent dans cette catégorie les usines ne répondant pas aux critères de l’alinéa précédent. L’exploitation dominicale est autorisée sauf de 6 h du matin à 6 h du soir, sauf à Noël, Pâques et Pentecôte. On accordera aux ouvriers soit 36 h de repos pour un dimanche et jour de fête consécutifs, soit 24 h pour chacun des deux jours et pour les autres dimanches soit 24 h de repos, soit 36 h un dimanche sur deux.
- Procédé « Elution »
Les opérations envisagées consisteront dans le lessivage de la mélasse sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Pour les temps de repos mêmes dispositions que b). On y ajoutera l’exploitation des alambics. Dans ce cas les temps de repos sont fixés par les dispositions suivantes : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
- Procédé strontiane et baryte
On autorisera la fabrication de la saccharine sauf de 6 h du matin à 6 h du soir. Cette exploitation est interdite à Noël, Pâques et Pentecôte. Les ouvriers bénéficieront au minimum de 36 h de repos pour un dimanche et jour de fête consécutifs ou encore de 24 h pour chacun des deux jours, et pour les autres dimanches soit 24 h de repos, soit 36 h un dimanche sur deux.
4. Nettoyage et découpage des betteraves jusqu’à midi les dimanches et jours de fête, sauf à Noël.
5. Raffineries d’alcool
Est autorisée les dimanches et jours de fête l’exploitation des alambics, fours et filtres. Cette disposition ne s’appliquera pas à Noël, Pâques et Pentecôte. Pour les temps de repos, 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
6. Brasseries
Il s’agira ici des travaux de trempe et de brassin pour les entreprises qui n’emploient pas de procédé réfrigérant et qui ne travaillent pas plus de 6 mois l’an (du 1er novembre au 30 avril) les dispositions ne s’appliqueront pas à Noël, Pâques et pour les temps de repos ce sont les suivants : 24 h de repos un dimanche sur deux, 36 h un dimanche sur trois, ou encore si les autres dimanches les ouvriers n’ont pas travaillé plus de 12 h, ils bénéficieront de 36 h de repos un dimanche sur quatre.
En ce qui concerne les brasseries qui travaillent la bière blonde berlinoise et qui ont produit de la bière fraîche la veille, la poursuite du travail est autorisée les dimanches et jours de fête sauf à Noël, Pâques et Pentecôte. Dans ce cas les temps de repos sont fixés par l’article 105c, al. 3 et 4 avec autorisation administrative.
7. Laiteries
- A l’exception de la fabrication du fromage
- Fabrication du fromage comprise
Modification de l’ordonnance du 26 juin 1896 relative aux laiteries
- à l’exception de celles qui fabriquent du fromage : on autorisera les dimanches et jours de fête la livraison du lait à domicile une fois par jour jusqu’à midi (5 h au total à compter de 7 h du matin). Au cas où la livraison de lait aurait lieu deux fois par jour elle ne serait autorisée que jusqu’à midi ou au plus tard une heure l’après-midi. Dans ce cas les employeurs devront accorder aux ouvriers le temps nécessaire à la fréquentation de l’office divin un dimanche sur trois.
- fabrication du fromage : l’exploitation dominicale est autorisée pour ces laiteries du 1er mars au 31octobre. Conformément à l’article 105c du code des professions, les ouvriers bénéficieront de 30 h de repos ininterrompu un dimanche sur trois.
H. Des métiers dont l’activité s’accroît considérablement à certaines périodes de l’année
1. Chocolat, biscuits, sucreries, gâteau de miel
Le travail les dimanches et jours de fête ne sera autorisé que pendant six dimanches ou jours de fête par an. Cette disposition ne s’appliquera pas à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension ou Pentecôte. Les temps de repos accordés sont ceux de l’article 105c, al. 3 et 4. La police locale peut fixer les dimanches et jours de fête ouvrables. Au cas où les autorités locales ne seraient pas intervenues, il faut avant qu’on ne commence à travailler, demander leur avis sur l’activité projetée.
2. Fabrication de jouets
Le travail dominical sera autorisé les six dimanches par an (ou jours de fête) jusqu’à midi. Ceci ne s’appliquera pas à Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Nouvel an. L’autorité de police locale peut fixer les jours ouvrables. On doit recueillir leur avis avant toute activité.
3. Tailleurs
Mêmes dispositions que 2)
4. Fabrique de chaussures
Mêmes dispositions que 2)
5. Mode
Idem
6. Pelleterie
Mêmes dispositions que 2), sauf exploitation pendant quatre dimanches au lieu de six.
7. Fabrication de chaumières
Mêmes dispositions que 6)
8. Nettoyage chimique et teinturerie
Idem
IIème partie
DIRECTIVES RELATIVES AU REPOS DOMINICAL DANS L’ENTREPRISE
A. Dispositions générales (art. 105b, a ; al. 1, g, h, al. 1 et i du code des professions)
L’interdiction formulée à l’article 105b du code des professions concernant le repos dominical ne s’applique pas à l’agriculture, sylviculture, horticulture, viticulture, élevage ; il en va de même pour l’exercice des professions de pharmacien, médecin, beaux arts (artistes, etc.) et celles figurant à l’art. 6 al. 1 du code des professions.
Ne tombent pas sous l’emprise des dispositions susnommées le tourisme, les spectacles, concerts, théâtres, hôtels, restaurants. Les individus se livrant à des opérations d’apprêt (chapelleries, fleuristes, etc.) seront assimilés aux commerçants.
Est interdite les dimanches et jours de fête toute activité pour les métiers de l’art. 105b, 1° de même que dans les mines, salines, usines et ateliers, tuileries, chantiers navals. Il faut entendre par activité non seulement celle s’exerçant à l’usine même mais encore celle pouvant s’exercer dans des annexes, l’usine même ou activités annexes. Ainsi des monteurs et leurs aides, tapissiers, barbiers, etc. ne travailleront pas le dimanche dans la mesure où les dispositions de l’article 105c à f ne s’appliquent pas.
La prohibition du travail dominical vaut pour l’industrie au sens large du terme, constructions, exploitations diverses, routes, chemins de fer, constructions hydrauliques, travaux de terrassement. Cette prohibition s’étend à tous les travailleurs, compagnons, apprentis, aides, ouvriers de fabriques, autres travailleurs manuels, techniciens, maîtres d’œuvre et chefs d’exploitation.
Le repos accordé sera d’au moins 24 h pour chaque dimanche et jour férié, 36 h pour deux jours de dimanche et fête consécutifs, 48 h à Noël, Pâques et Pentecôte. Ces temps de repos seront également accordés aux exploitations qui travaillent sans interruption jour et nuit. Le repos accordé sera calculé à compter de minuit et durera, lorsque deux jours de dimanche et fête consécutifs, viendront à se présenter, jusqu’à 6 h du soir le second jour.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d’équipes de jour et de nuit, on accordera aux ouvriers non seulement 36 h mais 42 h de repos à compter de minuit du 1er jour jusqu’à 6 h du soir le 2ème jour.
Ne travaillent pas les dimanches et jours de fête les jeunes travailleurs et ceux dont les emplois sont décrits à l’article 136 3° du code des professions.
Le code des professions et plus spécialement l’article 105 ne contient que les dispositions générales. Il reviendra à la réglementation locale d’enserrer dans des limites plus étroites les prescriptions du code, c’est-à-dire soit d’étendre le repos dominical, soit d’interdire en totalité ou en partie seulement le travail dominical dans certaines industries.
B. Des exceptions aux stipulations législatives
Article 105c à f et 105h 2°
Elles trouvent leur source :
- En vertu des prescriptions légales,
- En vertu de décisions du Bundesrat (art. 105d),
- En vertu de décisions des autorités administratives supérieures,
- En vertu de décisions des autorités administratives inférieures,
- En vertu de décisions ministérielles.
Aux termes des ordonnances du 23 mars 1892 et du 18 novembre 1892, on entendra par :
- Autorité administrative supérieure, le président d’arrondissement
- Autorité administrative inférieure, directeur de police
I. Exceptions en vertu de prescriptions légales - article 105c
Parmi les travaux concernés il faut citer en premier lieu ceux qui se justifient par l’intérêt public et les travaux dits urgents ; ces travaux consisteront à écarter un danger ou à parer certaines éventualités. On conçoit donc qu’ils ne puissent être reportés ultérieurement ; par contre ne doivent pas être pris pour urgents des travaux qu’il faut terminer au plus vite. On entendra par intérêt public non seulement celui de l’Etat ou des communes, mais encore l’intérêt public.
Les travaux d’entretien, nettoyage, des machines conditionnent la reprise normale de toute activité. Il est également nécessaire d’éviter le dépérissement des produits fabriqués pendant les temps de repos. Dans ces hypothèses il s’agira d’autoriser le travail dominical à condition que ces travaux ne puissent être réalisés les jours de semaine (art. 105c, al. 1, 3 et 4). Le visa nécessaire à l’accomplissement de ces tâches n’est pas exclu pour les travailleurs particuliers. Par contre lorsque les industriels seront en mesure de satisfaire leurs obligations sans recourir au travail dominical, les dispositions ne s’appliquent pas.
Au cas où il faudrait travailler les dimanches et jours de fête, les industriels doivent inscrire conformément à la nomenclature de l’art. 105c, 2°, pour chaque dimanche ou jour de fête la durée du travail, le genre de travail et la qualification des travailleurs ainsi embauchés. Ces inscriptions doivent être prises pour chaque dimanche et jour de fête où l’on travaillera.
Lorsqu’aucun temps de repos n’aura été prescrit au bénéfice des ouvriers répondant à l’art. 105c, 1° du code des professions, on accordera aux travailleurs, décrits aux titres 3 et 4 de l’ordonnance qui sont à l’ouvrage plus de 3 h les dimanches et jours de fête, le 2ème ou 3ème dimanche (art. 105c 3°).
Ce seront les industriels qui choisiront le dimanche en question.
Si les travaux requis ne tombent pas un dimanche ou jour de fête il n’est pas nécessaire dans ce cas d’accorder à titre de compensation, le 2ème ou 3ème dimanche de repos.
Les autorités administratives inférieures (commissaire de police) peuvent, si demande leur est faite, accorder toutes les semaines 24 h de repos au lieu du repos le 2ème ou 3ème dimanche. De plus l’autorisation ne doit être accordée que lorsque le repos du 2ème ou 3ème dimanche se réalise avec le moins de pertes pour l’entreprise. L’agrément sera donné par écrit, et comportera le nombre d’ouvrier bénéficiaires, la description des travaux en cause. Il ne sera accordé que sous réserve de révocation en cas de changement de circonstance.
L’autorité en cause enverra son agrément ou sa copie au chef de l’arrondissement jusqu’au 15-1 de chaque année ; on l’adresse également au bureau de la main-d’œuvre.
II. Exceptions pour les exploitations où des travaux du fait de leur nature, ne peuvent être interrompus ou reportés (industrie saisonnière)
Les décisions du conseil fédéral rattachent le consentement au travail dominical à des dispositions voulant assurer aux ouvriers un repos minimum. Quand il n’y a pas eu de demande, les ouvriers ne peuvent être contraints à travailler.
III. Exceptions pour les métiers qui nécessitent la satisfaction de besoins pressants même les dimanches et jours de fête
- Bouquetterie
On pourra employer des ouvriers les dimanches et jours de fête pour la confection et le liage de fleurs et de plantes, couronnes, etc., vente de fleurs dans la rue ; cependant il ne sera pas possible de travailler au moment du principal office dominical. Lorsque les travaux du dimanche durent plus de 3 h on accordera dans ce cas aux ouvriers soit un dimanche sur trois 36 h de repos, soit un dimanche sur deux repos de 6 h du matin à 6 h du soir ou encore dans la deuxième moitié de la semaine un jour de repos.
Boulangerie
Peuvent être employés pendant ce repos :
- dans la boulangerie, à des travaux qui sont nécessaires à la préparation de la reprise du travail régulier du lendemain, dans la mesure où ils ont lieu après 18 h et ne durent pas plus d’une heure ;
- Dans la confiserie, à la distribution et la conservation de denrées facilement périssables qui doivent être immédiatement distribuées (glace, crème, etc.).
Condition pour b) : si des confiseurs avaient été employés l’après-midi, ils doivent alors être libérés de toute tâche à partir de midi, un des 6 jours ouvrables suivants.
Est à considérer comme article de boulangerie toute pâte dans la fabrication de laquelle entrent habituellement de la levure et du levain, sans adjonction de sucre.
L’autorité administrative supérieure peut pour un arrondissement ou certaines parties de celui-ci prendre des mesures en vue de déterminer si une durée en dehors de celle qui précède doit être comptée parmi les articles de boulangerie en vertu de dispositions locales.
- Gaz et électricité
Il faut faire intervenir ici les nécessités du service. Le travail les dimanches et jours de fête sera autorisé dans ce cas. On accordera aux travailleurs soit un dimanche sur deux, 24 ou 36 h de repos un dimanche sur trois.
Dans la mesure où les autres dimanches le travail ne dépasse pas 12 h on accordera 36 h un dimanche sur quatre. Les équipes de relève ne peuvent être employées 12 h avant ou après leur occupation réglementaire.
- Boulangerie et confiseries
On peut autoriser le travail les dimanches et fêtes pendant 10 h. On accordera à chaque ouvrier chaque dimanche et jour de fête 14 h de repos ininterrompu dans les boulangeries, 12 h dans les confiseries. Le repos commencera au plus tôt dans la boulangerie à partir de minuit, au plus tard à 8 h du matin. Dans la confiserie au plus tôt à minuit, au plus tard à compter de midi.
De plus, il faudra laisser à chaque ouvrier la possibilité de se rendre à l’office dominical un dimanche sur trois. Ces ouvriers seront employés à la préparation du pain du lendemain matin, dans la confiserie il s’agira de veiller à la distribution et conservation des denrées périssables (glace, crème).
Au cas où des ouvriers confiseurs auraient été employés après-midi, ils doivent alors être libérés de toute tâche à partir de midi, un des jours de la semaine. Dans les communes où les boulangeries selon usage local cuisent des gâteaux ou rôtissent la viande de leurs clients les dimanches jours de fête l’autorité administrative inférieure (commissaire de police) peut décider que, dans chaque entreprise les ouvriers ayant plus de 16 ans ne travailleront pas plus de 3 h le matin. Dans les entreprises où l’on pratique boulangerie et confiserie, on réglementera le travail des ouvriers confiseurs, par les dispositions relatives à la confiserie. Pour les autres ouvriers on appliquera les dispositions relatives à la boulangerie. Seront vendus comme articles de boulangerie, les denrées à base de levain sans y ajouter de sucre. L’autorité administrative supérieure (sous-préfet) peut pour son arrondissement ou certaines parties de celui-ci, prendre des dispositions en vue de l’admission de telle denrée parmi les articles de boulangerie.
- Boucheries
Le travail les dimanches et jours de fête peut être autorisé pendant 3 h avec interruption de la vente lors du principal office dominical. Au cas où ces 3 h ne suffiraient pas on peut encore ajouter deux heures mais à condition qu’elles soient placées avant l’office dominical. En ce qui concerne les temps de repos, se reporter à a).
- Coiffeurs et barbiers
Le travail les dimanches et jours de fête peut être autorisé jusqu’à 2 h de l’après-midi. Il peut y avoir des prolongations pour la préparation de pièces de théâtre publiques ou de représentations. Lorsque le travail dominical dépasse 3 h, dans ce cas il faudra libérer les ouvriers 36 h un dimanche sur trois ou un dimanche sur deux, du matin 6 h à 6 h du soir ou encore un jour de travail dans la deuxième moitié de la semaine. Il faudra d’autre part accorder aux ouvriers le temps nécessaire à la fréquentation de l’office divin au moins un dimanche sur trois.
- Fourniture d’eau
Le travail des dimanches et jours de fête vise à assurer l’alimentation continue en eau.
S’il s’agit d’un simple gain de travail on se réfère à e) ;
En cas d’activité ininterrompue voir b).
- Bains
On peut y travailler les dimanches et fêtes ; si les bains ne sont pas seulement assurés pendant la saison la plus chaude on appliquera les mêmes dispositions que e). En ce qui concerne les établissements de bains à nature curative, comme à plus forte raison les maisons de santé, les dispositions du code des professions sur le repos dominical ne seront pas appliquées.
- Presse, imprimerie
Le travail peut être autorisé les dimanches et jours de fête, à l’exception du 2ème jour de Noël, Pâques, Pentecôte jusqu’à 6 h pour l’élaboration de l’édition du matin. Dans la mesure où l’édition ne se fait pas par l’intermédiaire d’expéditeurs particuliers mais constitue l’activité de presse elle-même, on peut accorder dans ce cas les temps de travail valables dans le commerce des journaux. Toutefois les personnes qui auraient participé à l’édition du matin ne peuvent être employées les dimanches et jours de fête.
- Nouvelles par télégraphe
mêmes dispositions que e).
- Photographe
Les photographes pourront travailler les dimanches et jours de fête :
- Les quatre derniers dimanches avant Noël pour les portraits, copies, retouches pendant 10 h et jusqu’à 7 h du soir au plus tard.
- Les autres dimanches et fêtes pour le semestre d’été pendant 6 h et au plus tard jusqu’à 5 h de l’après-midi au plus tard.
L’exception du n°2 ne s’appliquera pas le 1er jour de fête à Noël, Pâques et Pentecôte.
- Cuisiniers
Le travail aura lieu les dimanches et jours de fête : mêmes dispositions que e).
- Brasseries, glaceries, laiteries
Il s’agira ici de fournir la clientèle les dimanches et jours de fête pendant les heures destinées à la vente.
- eau minérale
Le travail les dimanches et fêtes est autorisé 3 h avant l’office du dimanche pendant l’été pour assurer les livraisons nécessaires.
- Magasins d’habillement et de nettoyage de vêtements
Livraison à la clientèle jusqu’à 9 h du matin. Lorsqu’il s’agit de travail de jour et de nuit il est inadmissible que les équipes de relève travaillent plus de 18 h. Lorsqu’il s’agit de travaux astreignants il faut écarter les équipes de 24 h, les remplacer par des équipes de 8 h.
Dans l’hypothèse où seuls certains travailleurs pourraient bénéficier des dispositions antérieures qui sont de rigueur dans cette activité, ces travailleurs se verront attribuer un statut particulier.
Il n’est pas vraiment nécessaire que la réglementation soit identique dans tout l’arrondissement : il se pratique dans des conditions différentes ; ces conditions particulières consistent par exemple dans l’existence d’une fête populaire, jour de marché, carnaval, etc. Dans ce cas l’autorité administrative supérieure (sous-préfet) apporte des modifications temporaires aux dispositions antérieures.
IV. Exceptions pour les exploitations fonctionnant grâce au vent et à l’eau
Article 105e al. 1 et 2
Le chef d’arrondissement peut ordonner le travail les dimanches et jours de fête lorsque la semaine ordinaire ne suffit pas à l’accomplissement des tâches. Toutefois le travail n’aura pas lieu le 1er jour de Noël, Pâques ou Pentecôte.
- Pour les moulins à céréales, on ne travaillera pas plus de 26 dimanches et jours de fête l’an.
- Pour les autres exploitations qui utilisent l’eau on ne travaillera pas plus de 12 dimanches et jours de fête l’an.
Les temps de repos accordés aux travailleurs seront ceux de l’article 105c al. 3 ou 4 du code des professions.
Ordonnance du 3 avril 1901 sur le repos dominical
Dispositions générales
Les autorités administratives autoriseront le travail dominical pour l’art. 105 e al. 1 du code des professions dans la mesure des nécessités locales. Il n’est pas nécessaire que la réglementation soit la même pour tout l’arrondissement ; il peut y avoir des différences.
Il ne sera pas possible de travailler le 1er jour de Noël, Pâques et Pentecôte, sauf en cas de force majeure.
Certaines activités peuvent être ininterrompues sans préjudice. Dans le cas contraire on pourra trailler les dimanches et jours de fête à condition d’accorder un après-midi de congé pendant la semaine et la possibilité de fréquenter le service divin au moins un dimanche sur trois.
Les travailleurs dont l’activité est décrite à l’article 105e al. 1 ne peuvent, quand il n’y a pas péril en la demeure, être employés dans les travaux de l’art. 105e al. 1 ou assimilés. Des modifications peuvent être apportées par les autorités administratives supérieures.
Utilisation de l’eau et du vent comme force motrice
Des dérogations aux dispositions générales peuvent être apportées lorsque l’eau ou le vent constitue la force motrice principale. Les usines qui s’en servent comme force auxiliaire ne pourront en bénéficier. Les employeurs devront indiquer en vertu de l’article 105c al. 2 le nombre de travailleurs, la durée du travail.
L’autorité administrative supérieure (sous-préfet) peut accorder des dérogations suivant les nécessités locales (art. 105c, al. 1).
Chaque entrepreneur peut pour son usine obtenir certaines exceptions dans la limite des prescriptions légales (art. 20 et 21 du code des professions).
V. Exceptions édictées en vue d’éviter de grosses pertes
Article 105f
Ces exceptions ne peuvent être accordées que pour un temps déterminé et dans les deux cas suivants :
- L’autorisation du travail dominical ne doit pas être prévisible,
- Le dommage dont le travail est le résultat doit être insupportable.
D’autre part l’autorisation ne sera donnée qu’en cas de perte très élevée. Cependant, il ne saurait être question de travailler le 1er jour de Noël, Pâques ou Pentecôte. De même l’autorisation ne vaudra pas pour plus de quatre dimanches et jours de fête consécutifs.
En cas d’application des exceptions il faut prendre garde à observer rigoureusement la durée du travail. L’autorisation sera donnée par écrit, indiquera le nombre de travailleurs concernés et les travaux en cause.
L’autorisation peut exceptionnellement valoir pour plus de quatre dimanches mais dans ce cas la révocation est toujours possible.