Article 1
Les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques recevront de la commune un traitement et un logement gratuit ou, à la place de celui-ci, une indemnité de loyer équivalente.
Article 2
Les instituteurs et institutrices nommés à titre définitif recevront comme traitement annuel un traitement de base de 1200 marks ainsi que des augmentations d’ancienneté conformément aux articles 3 et 4. Les instituteurs et institutrices auxiliaires recevront comme traitement annuel une indemnité de 1100 marks.
Article 3
L’ancienneté de traitement des instituteurs et institutrices nommés à titre définitif sera calculée à partir de l’époque où ils réuniront les conditions ci-après :
- Avoir passé avec succès l’examen conférant la capacité pour être nommé à titre définitif dans le service de l’enseignement public ;
- Avoir achevé leur vingt-cinquième année d’âge ;
- Etre pourvus d’un emploi dans l’enseignement public ; Il sera tenu compte du temps de service militaire actif des instituteurs dans la mesure où il est postérieur à l’accomplissement de la vingt-cinquième année. Avec l’assentiment du conseil supérieur des écoles, il pourra être tenu compte sous les mêmes conditions : a) Du temps consacré, après avoir passé l’examen visé sous 1), à l’enseignement en Alsace-Lorraine dans les écoles privées ; b) Du temps passé au service de l’enseignement dans les écoles publiques hors d’Alsace-Lorraine . Exceptionnellement, lorsque l’intéressé aura, pendant un certain temps, fait ses preuves dans l’enseignement, la condition sous 1) pourra ne pas être exigée. Il appartient au conseil supérieur des écoles de décider s’il y a lieu d’admettre une exception et de déterminer la date qui servira de point de départ à l’ancienneté de traitement.
Article 4
A partir de l’époque fixée à l’article 3, il sera accordé comme augmentation d’ancienneté aux instituteurs nommés à titre définitif : Après 3, 6, 9, 12, 15 et 16 années de service, chaque fois 100 marks ; Après 18 années de service, chaque fois 100 marks ; Après 21 et 24 années de service chaque fois 200 marks ; Les instituteurs et institutrices ont une action pour faire reconnaître leur droit à l’obtention de ces augmentations d’ancienneté. L’augmentation d’ancienneté peut être refusée aux instituteurs et institutrices dont la conduite dans le service ou hors du service donne lieu à des critiques sérieuses. La décision ne pourra être prise qu’après l’avis de la chambre de discipline qu’il existe des raisons suffisantes de refuser l’augmentation. L’avis de la chambre de discipline ne pourra être requis que lorsque l’instituteur ou l’institutrice aura appelé à présenter ses observations sur la mesure projetée. La chambre de discipline statue, l’instituteur ou l’institutrice entendus, et, si elle le juge nécessaire, après supplément d’information. Si la chambre décide que l’augmentation doit être refusée, les motifs en seront communiqués par écrit à l’instituteur ou l’institutrice.
Le refus provisoire de l’augmentation n’a pas à lui seul pour effet de reculer l’époque du passage à l’échelon d’ancienneté suivant. Le droit à l’augmentation d’ancienneté est suspendu aussi longtemps qu’une procédure disciplinaire ou une procédure principale pour crime ou délit, ou une instruction préliminaire est en cours. Si des poursuites résultent la perte de l’emploi, la part de traitement retenue ne sera pas payée ultérieurement.
Article 4 a L’indemnité de loyer sera calculée en tenant compte des conditions de lieu et de personne. Le montant de l’indemnité sera fixé par délibération du conseil municipal. La délibération est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance Si l’autorité de surveillance approuve la décision l’instituteur peut, s’il y a lieu, provoquer une décision du ministère. Si l’autorité de surveillance ne croit pas devoir approuver, la décision et à .défaut d’accord amiable, elle renverra la décision au ministère qui statuera sur l’approbation. Le ministère en dernière instance, le conseil municipal et l’instituteur entendus.
Article 5
Les communes ont la faculté d’accorder sur les fonds communaux aux instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques, enseignant dans la commune des indemnités de résidence. Pour accepter des indemnités, les instituteurs institutrices ont besoin de l’autorisation de l’autorité supérieure. Lorsque ces indemnités sont accordées en vertu du tarif général approuvé par l’autorité supérieure, les instituteurs, et institutrices n’ont pas besoin de requérir spécialement, pour l’acceptation, une autorisation individuelle. En cas de transfert d’une commune allouant des indemnités dans une commune qui n’en alloue pas ou qui en alloue de moins élevée, les instituteurs n’ont droit qu’aux émoluments prévus par les articles 2 et 4 de la présente loi.
Article 6
En ce qui concerne les membres des associations religieuses remplissant des emplois dans les écoles élémentaires publiques, la rémunération continuera à être fixée de gré à gré. A défaut d’accord amiable, il sera alloué pour chaque instituteur et institutrice, qui se consacrent entièrement à leurs fonctions une rémunération annuelle de 800 marks et un logement gratuit ou; à la place de celui-ci; une indemnité de loyer équivalente.
Article 7
Les augmentations d’ancienneté aux instituteurs et institutrices seront remboursées aux communes sur le budget d’Alsace-Lorraine.
Article 8
Les communes qui à raison de leur situation et de leur capacité financières ont besoin d’aide pour leurs dépenses scolaires recevront des secours sur un fonds auquel contribueront les districts pour une somme annuelle s’élevant à 5% du montant des contributions directes comportant des taxes additionnelles de district, et l’État pour le montant des crédits inscrits chaque année au budget.
Article 9
Lorsqu’ils sont mis à la retraite, les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques nommés à titre définitif reçoivent sur le Trésor d’Alsace-Lorraine des pensions de retraite conformément aux dispositions légales relatives aux pensions des fonctionnaires d’Alsace-Lorraine. Le trimestre de grâce et les pensions des veuves et orphelins d’instituteurs des écoles élémentaires publique sont fixés d’après les dispositions applicables aux fonctionnaires d’A1sace-Lorraine et payés sur le Trésor·d’Alsace-Lorraine. Lors de la liquidation des pensions et traitements de disponibilité, la valeur du logement de service gratuit oui l’indemnité de loyer sera prise en compte pour une valeur de 500 marks en ce qui concerne les instituteurs et pour une valeur de 400 marks en ce qui concerne les institutrices; quel que soit le montant de l’indemnité fixée par le conseil municipal conformément à l’article 4 a.
Article 9 a Les instituteurs et institutrices chargés d’enseigner en allemand et en français dans les écoles communales du territoire où les deux langues sont en usage, recevront un supplément annuel, ne comptant pas pour la pension, qui s’élèvera à 200 marks pour les instituteurs et 150 marks pour les institutrices.
Article 10
Les communes ont la faculté de décider que les indemnités de résidence, allouées par elles conformément à l’article 5 sur les fonds communaux, compteront pour la pension. En ce cas, elles sont tenues de verser par avance, par fraction trimestrielles, à la caisse centrale d’Alsace-Lorraine, la part de pension correspondant à l’indemnité de résidence.
Article 11
Lorsque le trimestre de grâce et la pension des veuves et orphelins sont dus à raison d’émoluments dont une partie, en vertu de l’article 10 de la présente loi, était supportée par la caisse communale, celle-ci devra verser également la part correspondante du trimestre de grâce et de la pension des veuves et des orphelins.
Article 12
Pour les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques qui ont droit à une pension au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant des pensions et traitements de disponibilité à allouer ultérieurement, ainsi que celui du trimestre de grâce, ne pourront être inférieurs aux sommes auxquelles lesdits instituteurs et institutrices auraient eu droit si leur pension ou traitement de disponibilité ou si le trimestre de grâce pour leurs veuves et orphelins avaient dû être liquidés à la veille du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 13
La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1910. A partir de cette date, les dispositions relatives aux pensions s’appliqueront également aux instituteurs et institutrices mis à la retraite entre le 1er avril 1909 et le 31 mars 1910 ainsi qu’aux veuves et orphelins des instituteurs mis à la retraite ou morts en activité durant cette période. Pour le calcul des pensions, on procédera comme si la présente loi avait déjà été en vigueur lors de la mise à retraite de l’instituteur ou de l’institutrice ou lors du décès de l’instituteur. A partir de la même date seront abrogées toutes les lois et ordonnances relatives au traitement et à la pension des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques. Sont notamment abrogés, en tant qu’ils concernent les instituteurs des écoles primaires publiques : Les articles VII, VIII de la loi du 23 décembre 1873 ; la loi du 31 mars 1887 relative au trimestre de grâce ; l’article III paragraphe 1er alinéa 1er et 2 ainsi que le paragraphe 2 de la loi du 6 juin 1900 sur le statut des instituteurs, et la loi du 3 avril 1904 relative au traitement des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques.