relative au statut des fonctionnaires d’Empire Dispositions générales Article 5 Les traitements sont payés chaque mois et d’avance. Il appartiendra au Conseil fédéral de designer les fonctionnaires dont les traitements sont payés par trimestre. Les fonctionnaires qui, avant la promulgation de la présente loi, touchaient leurs traitements par trimestre, continueront à les toucher de la même manière, au moins jusqu’à leur avancement à un emploi supérieur.
Article 7 Lorsqu’un fonctionnaire, occupant un emploi inscrit aux budgets des traitements, laisse après sa mort une veuve ou des descendants légitimes ou légitimés, ceux-ci ont droit encore au plein traitement du défunt pendant le trimestre qui suit le mois du décès (trimestre de grâce), sans préjudice toutefois des droits plus étendus qui auraient pu être assurés audit fonctionnaire avant la promulgation de la présente loi et avant son entrée au service de l’Empire. Dans le traitement (Besoldung) au sens de la disposition précédente, sont compris, outre le traitement proprement dit (Gehalt), les autres émoluments de service que le défunt touchait sur les fonds de l’Empire ; toutefois les émoluments prévus pour remboursement des dépenses de service n’y sont pas compris, et ceux pour frais de représentation sont réduits de 20 %. En ce qui concerne les fonctionnaires n’occupant pas un emploi inscrit aux budgets des traitements, le trimestre de grâce pourra être accordé à leurs veuve ou orphelins par le chef de service (vorgesetzte Dienstbehörde). Le trimestre de grâce sera payé d’avance en une seule fois. Le chef de service déterminera les personnes auxquelles le payement doit être fait. Le trimestre de grâce ne peut être saisi.
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