d’Alsace-Lorraine relative aux veuves et orphelins des fonctionnaires
Article 1er
Auront droit à une pension du Trésor d’Alsace-Lorraine la veuve et les enfants légitimes ou légitimés du fonctionnaire qui, à l’époque de son décès, touchait une pension sur les fonds d’Alsace-Lorraine ou qui aurait eu le droit de toucher une telle pension, s’il avait quitté le service le jour de son décès.
N’ont pas droit à une pension la veuve et les orphelins du fonctionnaire auquel une pension avait été allouée en vertu de l’article 75 de la loi sur 1e statut des fonctionnaires d’Empire (rédaction du 18 mai 1907, R. G. B., p. 245, introduite en Alsace-Lorraine par ordonnance du 17 octobre 1907, G. B., p. 113).
Lorsqu’un fonctionnaire, auquel une pension aurait pu être accordée en vertu de l’article 37 ou de l’article 39 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire, vient à décéder, il pourra être alloué à la veuve et aux orphelins une pension sur les fonds d’Alsace-Lorraine.
Article 2
Le droit à la pension est acquis à la veuve et aux orphelins, que le fonctionnaire, à l’époque de son décès, fût en activité, en disponibilité ou à la retraite.
Si le fonctionnaire, à l’époque de son mariage, se trouvait déjà en disponibilité ou à la retraite, sa veuve ainsi que les enfants issus de cette union n’ont droit à une pension que si, après ledit mariage, le fonctionnaire a repris du service actif.
En outre, la veuve n’a pas droit à la pension, si son mariage avec le fonctionnaire défunt a été contracté dans les six mois qui ont précédé le décès de ce dernier et dans le but de procurer à la veuve le bénéfice de la pension.
Article 3
N’ont pas droit à une pension la veuve et les orphelins du fonctionnaire, ayant quitté le service, dont les droits à une pension seraient suspendus par suite de la perte de la nationalité allemande (art. 57, n° 1 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire).
Article 4
La veuve n’a pas droit à une pension en cas de dissolution du mariage par suite de divorce ou en cas de suppression de la communauté de vie conjugale. Il en est de même en cas de séparation de corps et de biens prononcée à la requête du mari sous l’empire de la législation antérieure.
Article 5
Le Ministère statue sur le droit de la veuve et des orphelins à une pension et sur le montant de la pension; il lui appartient aussi d’allouer les pensions prévues par l’article premier, alinéa 3, de la présente loi.
Le temps que l’article 52 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire autorise à mettre en compte pour le calcul du temps de service du fonctionnaire qui prend sa retraite peut aussi, dans les mêmes cas, avec l’autorisation du Ministère, être mis en compte pour la fixation des pensions des veuves et des orphelins.
Article 6
Le droit de la veuve et des orphelins à une pension court de l’expiration de la période pour laquelle le trimestre de grâce est accordé ou, s’il n’en est pas accordé, de l’expiration du jour jusqu’auquel le défunt avait droit à des émoluments de service ou à une pension ; toutefois, pour les orphelins nés après la mort de leur père, ce droit ne commence à courir que du jour de leur naissance.
Article 7
Les pensions des veuves et des orphelins sont payables par mois et à l’avance.
Article 8
Le montant de la pension de la veuve est de 40 % de la pension à laquelle avait droit le défunt ou à laquelle il aurait eu droit, s’il avait quitté le service le jour de son décès.
Toutefois, et sous réserve des restrictions prévues à l’article 10, la pension devra s’élever à 300 marks au moins et ne pourra dépasser 5 000 marks.
Si le défunt, après avoir été pensionné, était rentré au service de l’Alsace-Lorraine, la pension de sa veuve sera calculée d’après le montant total que le défunt touchait ou aurait pu toucher à titre de pension nouvelle et ancienne, mais, toutefois, dans le cas de l’article 2, alinéa 2, seulement d’après le montant de la nouvelle pension établie conformément à l’article 58, alinéa 1er, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire.
Si le défunt, après avoir été pensionné, avait accepté, hors du service d’Alsace-Lorraine, un des emplois désignés à l’article 57, n° 2, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire, la pension de la veuve sera calculée sur le montant total de la pension accordée par l’Alsace-Lorraine.
Le montant annuel de la pension de veuve sera augmenté de telle manière que son chiffre, divisé par trois, donne comme quotient des marks entiers.
Article 9
La pension des orphelins s’élève:
Au cinquième de la pension de veuve pour chacun des enfants, lorsque la mère vit encore et qu’elle a droit à une pension ;
Au tiers de la pension de veuve pour chacun des enfants, lorsque la mère ne vit plus ou n’a pas droit à une pension.
Le montant annuel de la pension des orphelins sera augmenté de telle manière que son chiffre, divisé par trois, donne comme quotient des marks entiers.
Article 10
Les pensions à payer à la veuve et aux orphelins ne peuvent ni séparément ni réunies dépasser le montant de la pension à laquelle avait droit le défunt ou à laquelle il aurait eu droit, s’il avait quitté le service le jour de son décès.
Pour réaliser cette limitation, chacune des pensions sera réduite proportionnellement.
Article 11
Si la veuve était plus jeune que le défunt d’au moins quinze années, la pension calculée d’après les règles des articles 8 et 10 sera réduite d’un vingtième pour toute année dont s’augmente la différence d’âge au-delà de quinze jusqu’à vingt-cinq inclusivement, toute année commencée comptant comme entière. Si le mariage a duré plus de cinq années, la pension ainsi réduite sera augmentée, pour chaque année commencée en sus, d’un dixième de la pension calculée d’après les règles ordinaires, jusqu’à ce que le chiffre plein soit de nouveau atteint.
Cette réduction de la pension de la veuve est sans influence sur le montant de la pension des orphelins tel qu’il doit être calculé d’après l’article 9.
S’il y a lieu de procéder à une réduction tant en vertu de l’article 10 qu’en vertu de l’alinéa premier du présent article, on réduira d’abord la pension de la veuve et celle des orphelins conformément à l’article 10, et, après seulement, on réduira celle de la veuve conformément à l’alinéa 1er ci-dessus; mais la pension des orphelins réduite en vertu de l’article 10 sera augmentée de la somme dont la pension de la veuve aura été réduite eu vertu de l’alinéa 1er, jusqu’à ce que le chiffre plein soit de nouveau atteint.
Article 12
Le payement de la pension cesse:
Pour la veuve, à l’expiration du mois au cours duquel elle meurt ou se remarie ;
Pour chacun des enfants, à l’expiration du mois au cours duquel il meurt ou accomplit sa dix-huitième année ;
Pour les filles qui se marient avant l’accomplissement de leur dix-huitième année, à l’expiration du mois au cours duquel est célébré leur mariage.
Article 13
En cas de mort ou de remariage d’une veuve ayant droit à une pension, l’augmentation de la pension des orphelins résultant des dispositions des articles 9 et 10 se produit aux époques indiquées à l’article 12, n° 1.
Au cas où le droit d’un enfant à une pension vient à prendre fin, sa pension, à partir de l’époque indiquée à l’article 12, nos 2 et 3, échoit proportionnellement aux autres ayants droit dans la mesure où ceux-ci ne bénéficient pas encore entièrement des sommes auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des articles 8 à 11.
Article 14
Le droit de la veuve et des orphelins à la pension est suspendu :
Quand l’ayant droit perd la nationalité allemande, - jusqu’au jour où, il l’aura recouvrée ;
Quand et aussi longtemps que l’ayant droit touche une pension à raison d’une nouvelle nomination ou occupation du défunt, en dehors du service d’Alsace-Lorraine, dans un des emplois désignés à l’article 57, n° 2, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire, - dans la mesure où l’ensemble des sommes allouées à l’intéressé dépasseraient le montant auquel ce dernier pourrait prétendre si la pension du défunt était calculée conformément à l’article 59 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire ;
Quand et aussi longtemps que l’intéressé, en qualité ou avec les attributions de fonctionnaire, touche dans un emploi de l’Alsace-Lorraine, de l’Empire ou d’un État confédéré au sens de l’article 57, n° 2, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire ou dans un emploi de l’enseignement public, des émoluments dépassant 2 000 marks pour une veuve ou 1 000 marks pour un orphelin, - dans la mesure où ces émoluments dépassent ces chiffres. Pour le calcul des émoluments, on appliquera l’article 57, n° 2, alinéa 3, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire ;
Quand l’intéressé aura acquis dans son emploi de l’Alsace-Lorraine, de l’Empire ou d’un État confédéré au sens de l’article 57, n° 2, de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire ou dans un emploi de l’enseignement public le droit à une pension supérieure à 1 500 marks, et tant qu’il touchera cette pension, - dans la mesure où celle-ci dépasse ce chiffre.
Article 15
Si le fait qui, en vertu de l’article 14, donne lieu à suspension du droit de la veuve ou des orphelins à la pension se produit dans le courant du mois, le payement cesse à la fin de ce mois ; s’il se produit le premier jour du mois, le payement cesse au commencement de ce mois.
En cas d’emploi temporaire moyennant indemnité journalière ou autre, le droit de la veuve ou des orphelins à la pension est suspendu à l’expiration des six mois qui suivent le premier jour du mois au cours duquel a commencé l’occupation.
Si le droit de la veuve ou des orphelins à la pension revit, le payement reprend à partir du commencement du mois.
Article 16
Lorsqu’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire a disparu et qu’au cas où ce fonctionnaire serait décédé une pension eût été acquise de plein droit ou eût pu être allouée à sa veuve on à ses orphelins, le Ministère peut leur accorder à titre révocable la pension de veuve ou d’orphelin même avant la déclaration de décès, s’il y a de fortes raisons de supposer que le disparu est mort. En ce cas, le Ministère déterminera le jour auquel commencera le payement.
Article 17
En ce qui concerne les fonctionnaires décédés avant le 1er avril 1909, qui ont pris part dans une armée allemande ou dans l’armée française à la guerre de 1870-1871 ou à une guerre antérieure, leurs veuves et orphelins, lorsqu’ils ont droit à une pension de veuve ou d’orphelin en vertu des lois antérieures et lorsque le lien conjugal existait déjà à l’époque de ladite guerre, toucheront, à partir du 1er avril 1909, une pension de veuve ou d’orphelin du montant qui leur serait dû, si, pour le calcul de la pension du défunt, l’article 1er, n° X, de la loi du 17 mai 1907 portant modification de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire (R. G. B., p. 210) eût été appliqué.
Article 18
Les dispositions de la présente loi concernant les veuves et orphelins des fonctionnaires s’appliquent également aux veuves ou orphelins des maîtres et maîtresses de l’enseignement public au sens de l’article 1er de la loi d’Alsace-Lorraine du 23 décembre 1873, relative au statut des fonctionnaires et des maîtres de l’enseignement (G. B., p. 479), ainsi qu’aux veuves et orphelins du personnel de la gendarmerie.
Article 19
La présente loi entrera en vigueur au lendemain de sa promulgation, sous les modalités ci-après:
- Elle sera applicable aux veuves et orphelins des fonctionnaires décédés après le 31 mars 1908 ; toutefois, les augmentations de pension pouvant résulter de l’application de la présente loi ne seront pas payées rétroactivement pour l’époque antérieure au 1er avril 1909 ;
- Les pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires décédés avant l’entrée en vigueurs de la présente loi ne seront suspendues, postérieurement au 1er avril 1909, que conformément aux articles 14 et 15 ;
- Les sommes à payer à titre de pension aux veuves et orphelins des fonctionnaires décédés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être inférieures à celles auxquelles la législation antérieure leur donne droit ;
- Les dispositions de l’article 2, alinéa 3, et de l’article 11 ne sont pas applicables, lorsque le mariage du défunt et sa nomination sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20
Le Ministère édictera les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
La loi du 24 décembre 1873 (G. B., p. 515), relative aux pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires et maîtres de l’enseignement ; et celle du 7 mars 1898 (G. B., p. 11), relative aux pensions des veuves et orphelins, sont abrogées. Restent en vigueur les dispositions spéciales relatives aux veuves et orphelins des professeurs de l’Université de Strasbourg.