Article 20
L’assurance a pour objet la retraite et les rentes de survivants.
Article 22
Les rentes de survivants sont accordées lorsque le défunt avait au moment de sa mort accompli la période d’attente (art. 48) sans avoir laissé prescrire ses droits.
Article 23
Aucune retraite ou rente ne sera payée pour une période de plus d’un an antérieure à l’introduction de la demande.
Article 28
La rente de veuve est accordée à la veuve au décès de son mari assuré.
Article 30
Au décès d’une femme mariée assurée qui subvenait exclusivement ou principalement à l’entretien de sa famille et dont le mari est incapable de travailler, les enfants légitimes âgés de moins de 18 ans ont droit à la rente d’orphelins et le mari à une rente de veuf aussi longtemps qu’il est dans le besoin. La rente d’orphelin est accordée dans les mêmes conditions lorsqu’au décès de l’assurée le mariage était dissous.
Article 32
Les rentes des survivants commencent, sans préjudice des dispositions du § 23, au jour du décès de celui qui les entretenait.
Article 48
La période d’attente est :
- pour la retraite de 120 mois de cotisations pour les assurés et de 60 mois pour les assurées;
- pour les rentes de survivants de 120 mois de cotisations.