relative au statut des fonctionnaires d’Empire
Dispositions générales
Article 5
Les traitements sont payés chaque mois et d’avance. Il appartiendra au Conseil fédéral de designer les fonctionnaires dont les traitements sont payés par trimestre. Les fonctionnaires qui, avant la promulgation de la présente loi, touchaient leurs traitements par trimestre, continueront à les toucher de la même manière, au moins jusqu’à leur avancement à un emploi supérieur.
Article 7
Lorsqu’un fonctionnaire, occupant un emploi inscrit aux budgets des traitements, laisse après sa mort une veuve ou des descendants légitimes ou légitimés, ceux-ci ont droit encore au plein traitement du défunt pendant le trimestre qui suit le mois du décès (trimestre de grâce), sans préjudice toutefois des droits plus étendus qui auraient pu être assurés audit fonctionnaire avant la promulgation de la présente loi et avant son entrée au service de l’Empire. Dans le traitement (Besoldung) au sens de la disposition précédente, sont compris, outre le traitement proprement dit (Gehalt), les autres émoluments de service que le défunt touchait sur les fonds de l’Empire ; toutefois les émoluments prévus pour remboursement des dépenses de service n’y sont pas compris, et ceux pour frais de représentation sont réduits de 20 %. En ce qui concerne les fonctionnaires n’occupant pas un emploi inscrit aux budgets des traitements, le trimestre de grâce pourra être accordé à leurs veuve ou orphelins par le chef de service (vorgesetzte Dienstbehörde). Le trimestre de grâce sera payé d’avance en une seule fois. Le chef de service déterminera les personnes auxquelles le payement doit être fait. Le trimestre de grâce ne peut être saisi.
Article 8
Avec l’autorisation de l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde), le trimestre de grâce peut aussi être accordé si, à défaut des survivants désignés à l’article 7, le défunt laisse dans le besoin des ascendants, des frères ou sœurs, des enfants de frères ou sœurs, des enfants recueillis (Pflegekinder) dont l’entretien était en tout ou pour la plus grande partie à sa charge, ou si, et dans la mesure où, sa succession ne suffit pas à couvrir les frais de sa dernière maladie et de ses funérailles. L’autorité centrale peut déléguer à d’autres autorités le droit de donner cette autorisation.
Admission à la retraite des fonctionnaires. Droit à une pension
Article 34
Tout fonctionnaire dont les émoluments de service sont payés par la caisse de l’Empire reçoit de celle-ci une pension viagère, lorsqu’après dix ans de services au moins il devient d’une manière permanente incapable de remplir les devoirs de sa fonction, par suite d’infirmité corporelle ou d’affaiblissement de ses forces physiques ou intellectuelles, et que, pour cette raison, il est mis à la retraite.
Article 36
Si l’incapacité de service (article 34) résultant d’une maladie, d’une blessure ou d’un autre dommage a été contractée par le fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, sans qu’il y ait faute de sa part, celui-ci a droit à la pension, même s’il ne compte pas encore dix ans de services.
Article 39
Lorsque, en dehors du cas prévu à l’article 36, un fonctionnaire, mis à la retraite pour incapacité de service avant ses dix années de services, se trouve dans le besoin, il peut lui être accordé, par décision du Conseil fédéral, une pension, soit temporaire, soit viagère.
Montant de la pension
Article 41
La pension s’élève, si le fonctionnaire compte dix années entières de services ou moins, aux 20/60 des émoluments de service déterminés aux articles 42 à 44 ; elle s’augmente de 1/60 desdits émoluments pour chaque année accomplie en plus après la dixième année jusqu’à la trentième révolue, et de 1/120 pour chaque année accomplie en sus de trente années. Lorsqu’elle a atteint les 45/60 desdits émoluments, la pension ne s’augmente plus. Dans le cas prévu à l’article 39, la pension s’élève au maximum aux 20/60 des émoluments ci-dessus désignés. Le montant annuel de la pension doit être augmenté de telle manière que son chiffre divisé par 3 donne comme quotient des marks entiers.
Article 43
Un fonctionnaire qui a occupé antérieurement un poste auquel étaient attachés des émoluments de service plus élevés et qui a touché ces émoluments pendant un an au moins, reçoit, lors de sa mise à la retraite, une pension calculée sur ces émoluments plus élevés, et en tenant compte du temps entier qu’il a passé au service, à moins que sa nomination ou son transfert dans un emploi de revenu inférieur n’ait eu lieu uniquement dans son intérêt, sur sa propre demande, ou à titre disciplinaire en vertu de l’article 75. En aucun cas, le total de la pension ne pourra dépasser les émoluments de service, comptant pour la pension, touchés en dernier lieu.
Calcul du temps de service
Article 45
Le temps de service est compté à partir du jour de la première prestation de serment au service de l’Empire. Cependant, lorsqu’un fonctionnaire peut prouver que sa prestation de serment n’a eu lieu qu’après son entrée au service, le temps de service est calculé à partir de cette entrée. Il n’est pas tenu compte du temps pendant lequel le fonctionnaire, sans être nommé à titre permanent à un poste inscrit au budget, n’a été occupé que de la manière indiquée à l’article 38. Le temps passé dans un emploi non rétribué n’entre en compte qu’en tant que cet emploi devait servir de stage à des fonctions comportant des émoluments de service payés sur la caisse de l’Empire.
Article 46
Dans le calcul du temps de service, il sera tenu compte du temps pendant lequel un fonctionnaire :
- Est resté en disponibilité avec un traitement de disponibilité ;
- A été au service d’un des États confédérés, ou du Gouvernement d’un territoire faisant partie d’un des États confédérés ;
- A été, en qualité d’ancien militaire ayant droit à un emploi, occupé, provisoirement ou à l’essai, au service civil de l’Empire ou d’un État confédéré ou du Gouvernement d’un territoire faisant partie d’un des États confédérés ;
- A accompli un stage pratique en dehors du service de l’Empire ou d’un des États confédérés, en tant que ce stage a été expressément prévu par les règlements des examens comme moyen d’obtenir la formation technique exigée pour pouvoir être nommé à un emploi de l’Empire ou à un emploi immédiat de l’État. Dans le cas du n° 2, le temps de service est calculé d’après les règles indiquées pour le calcul du temps passé au service de l’Empire.
Article 47
Le temps du service militaire actif s’ajoute au temps de service civil.
Article 48
Le temps de service accompli avant le commencement de la dix-huitième année d’âge n’est pas compté. Seul, le service militaire accompli en cas de guerre est compté depuis le commencement de la guerre ou, si l’entrée au service militaire a lieu au cours d’une guerre, depuis le jour de l’entrée au service.
Est considéré comme temps de guerre, au sens de l’alinéa précédent, le temps écoulé du jour où la mobilisation a été décrétée, pourvu que la guerre ait suivi, jusqu’à celui de la démobilisation.
Article 49
Pour toute guerre à laquelle un fonctionnaire a pris part dans l’armée de l’Empire, la marine impériale, les troupes coloniales (Schutztruppen) ou la force armée d’un des États confédérés, il est compté à ce fonctionnaire, outre le temps effectif de son service, une année supplémentaire (année de guerre) ; toutefois, au cas de plusieurs guerres dans une même année civile, il pourra n’être compté qu’une seule année de guerre. La disposition impériale à prendre dans chaque cas, conformément à l’article 17 de la loi du 31 mai 1906 sur les pensions des officiers, déterminera quelles personnes seront considérées comme ayant pris part à une guerre ; à quelles conditions, pour les guerres de longue durée, il sera compté plusieurs années de guerre ; quelles entreprises militaires devront être considérées comme guerre au sens de la présente loi ; enfin ce qu’il faudra considérer comme temps de guerre, s’il n’y a pas eu de mobilisation ni de démobilisation. Pour le passé, on continuera d’appliquer les règles suivies sur ce point dans les différents États confédérés.
Article 50
Pour déterminer dans quelle mesure le temps passé en détention dans une forteresse ou en captivité de guerre peut être compté, on suivra les règles relatives aux pensions des militaires de l’armée de l’Empire et de la marine impériale.
Article 51
Pour les fonctionnaires ayant servi plus d’une année dans des pays extra-européens, le temps passé au service en Extrême-Orient, dans l’Asie centrale, dans l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud sera compté double pour le calcul de la pension. Quant au service des fonctionnaires dans les pays extra-européens autres que ceux désignés ci-dessus, il appartiendra au Conseil fédéral de prendre une décision s’inspirant de la règle précédente.
Article 52
Peut être compté, avec l’autorisation du Conseil fédéral, et conformément aux prescriptions des articles 45 à 49, le temps pendant lequel un fonctionnaire :
- A exercé, en Allemagne ou à l’étranger, les fonctions de notaire, d’avocat, avoué, etc., ou a été au service d’une commune, d’un culte ou de l’enseignement, ou de l’administration de la maison ou de la cour d’un souverain ;
- A été au service d’un État ne faisant pas partie de l’Empire ;
- A accompli un stage pratique, en dehors du service de l’Empire ou d’un État confédéré, en tant que ce stage était de tradition pour pouvoir être nommé à un emploi de l’Empire ou à l’emploi immédiat d’un État ;
- A, avant sa nomination, en vertu d’un engagement de droit privé, rendu, d’une manière continue, des services à l’Empire ou à un État confédéré contre rémunération directe sur les fonds de l’Empire ou de l’État, à condition que, dans l’attente d’un emploi définitif, il ait été chargé, d’une manière permanente et avec le caractère d’occupation principale, du service d’un fonctionnaire, et qu’en fait sa nomination ait suivi.
Preuve de l’incapacité de service
Article 53
L’incapacité de service d’un fonctionnaire d’Empire qui demande sa mise à la retraite sera établie par un avis de l’autorité immédiatement supérieure (unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde), constatant que celle-ci le considère, en son âme et conscience, comme incapable de continuer à remplir les devoirs de sa charge. Il dépend de l’autorité appelée à statuer sur la mise à la retraite de décider si d’autres preuves encore sont nécessaires ou si les preuves fournies doivent être tenues pour suffisantes, même contre l’avis de l’autorité immédiatement supérieure.
Article 54
La décision sur la mise à la retraite d’un fonctionnaire et la date de cette mise à la retraite, ainsi que sur le droit de ce fonctionnaire à la pension et le montant de celle-ci, appartient à l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde), qui peut déléguer ses pouvoirs à l’autorité supérieure (höhere Reichsbehörde). Pour la mise à la retraite d’un fonctionnaire nommé par brevet impérial, l’approbation de l’Empereur est nécessaire.
Réduction, suppression et rétablissement des pensions
Article 57
Le droit à la pension est suspendu :
- Quand un pensionné perd la nationalité allemande, – jusqu’au jour où il l’aura retrouvée ;
- Quand, et aussi longtemps qu’un pensionné touche, au service de l’Empire ou d’un État, des émoluments de service, – dans la mesure où le montant de ces nouveaux émoluments, ajouté à la pension, dépasse le montant des émoluments touchés par le fonctionnaire avant son admission à la retraite.
Comme service d’Empire ou d’État, au sens de la présente disposition, on entendra, outre le service militaire, tout emploi ou toute occupation en qualité ou avec les attributions de fonctionnaire, au service de l’Empire, d’un État ou des communes, dans les établissements d’assurances de l’assurance-invalidité ou dans les établissements corporatifs ou autres analogues subventionnés en tout ou en partie par l’Empire, un État confédéré ou une commune.
Dans le calcul des anciens et nouveaux émoluments de service ne doivent pas entrer en compte, ni les sommes prévues pour défrayer le fonctionnaire des dépenses de service ou frais de représentation, ni les indemnités exceptionnelles pour cherté de vie, ni les indemnités de résidence des fonctionnaires à l’étranger ; le droit au logement doit être mis en compte pour la valeur comptant pour la pension ou autrement fixée ; l’indemnité de logement ou le supplément de traitement y correspondant doivent être mis en compte pour la somme comptant pour la pension et, au cas où ils ne comptent pas pour la pension, pour leur valeur moyenne. Toutefois si, dans les nouveaux émoluments, le montant réel de l’indemnité de logement ou du supplément était inférieur, ce montant seul serait mis en compte.
Article 58
Un pensionné, qui est rentré au service de l’Empire dans un emploi donnant en principe droit à la pension (art. 57, n° 2), n’acquerra, au cas où il est remis à la retraite, le droit à une pension calculée sur le temps de service global et les émoluments du nouvel emploi que lorsque la prolongation du temps de service, résultant du nouvel emploi, aura été d’au moins une année. Outre la pension calculée sur ces nouvelles bases, il n’y aura lieu à payement de l’ancienne pension que jusqu’à concurrence du montant correspondant à une pension calculée pour le temps global du service d’après les émoluments pris pour base de l’ancienne pension.
Article 60
La suppression ou réduction de la pension en vertu des articles 57 à 59 produit effet à l’expiration du mois au cours duquel s’est réalisé l’événement qui entraîne la modification ; si cet événement se produit le premier jour du mois, le payement prend fin au commencement de ce mois.
En cas de réemploi temporaire moyennant indemnité journalière ou autre, la suppression ou la réduction ne produit effet qu’à l’expiration des six mois qui suivent le premier jour du mois au cours duquel l’occupation a commencé. Le payement de la pension reprend au commencement du mois au cours duquel s’est réalisé l’événement qui entraîne la modification.
Mise à la retraite d’office
Article 61
Un fonctionnaire d’Empire qui, par suite de cécité, surdité ou autre infirmité corporelle, ou à raison de l’affaiblissement de ses forces physiques ou intellectuelles, devient incapable d’une façon permanente de remplir ses obligations professionnelles, doit être mis à la retraite.
Article 62
Lorsqu’en pareil cas le fonctionnaire ne demande pas lui-même sa mise à la retraite, son chef de service (vorgesetzte Dienstbehörde) lui notifie, à lui ou au curateur nommé spécialement à cet effet en cas de besoin, qu’il y a lieu de l’admettre à la retraite, en faisant connaître les motifs et le montant de la pension.
Article 63
Lorsque, dans les six semaines, le fonctionnaire ne soulève aucune objection à la notification qui lui est faite (art. 62), il est procédé de la même manière que s’il avait lui-même demandé son admission à la retraite. Le traitement plein continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel la décision de sa mise à la retraite lui a été notifiée.
Article 64
Lorsque le fonctionnaire fait des objections contre sa mise à la retraite, l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde) décidera si l’affaire doit suivre son cours. Dans ce cas, un fonctionnaire sera chargé par l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde) d’examiner les points contestés, d’entendre sous serment les témoins et experts nécessaires ; il doit autoriser le fonctionnaire intéressé, ou son curateur, à assister à ces auditions. Finalement le fonctionnaire intéressé ou son curateur seront admis à produire leurs déclarations et réquisitions sur les résultats de l’enquête. Procès-verbal des opérations sera dressé par un secrétaire assermenté.
Article 65
Les opérations terminées, le dossier sera transmis à l’autorité centrale, qui ordonne, le cas échéant, un supplément d’enquête. Les déboursés des enquêtes infructueuses provoquées par la faute du fonctionnaire à mettre à la retraite sont à sa charge.
Article 66
Lorsque le fonctionnaire a été nommé par brevet impérial, la décision relative à la mise à la retraite d’office est prise par l’Empereur avec l’assentiment du Conseil fédéral. Pour tous les autres fonctionnaires, la décision appartient à l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde). Le fonctionnaire a un délai de quatre semaines après la notification de cette décision pour recourir au Conseil fédéral ; nonobstant ce droit de recours, l’autorité centrale peut, immédiatement et à titre provisoire, interdire au fonctionnaire de continuer l’exercice de ses fonctions.
Article 67
Le traitement plein continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel la décision de l’Empereur ou de l’autorité centrale a été notifiée au fonctionnaire mis à la retraite.
Article 68
Lorsqu’un fonctionnaire est frappé d’incapacité de service avant l’accomplissement du temps de service qui lui donnerait droit à la pension, il ne peut être mis à la retraite, contre sa volonté, que dans les mêmes formes prescrites pour la procédure disciplinaire régulière. Cependant, lorsque l’autorité centrale, d’accord avec le Conseil fédéral, estime qu’il y a lieu d’accorder au fonctionnaire une pension égale à celle à laquelle il aurait droit s’il avait accompli le temps de service prescrit, sa mise à la retraite d’office peut être effectuée selon les formes des articles 61 à 67.
Allocations aux survivants
Article 69
Lorsqu’un pensionné laisse une veuve ou des descendants légitimes ou légitimés, la pension, y compris les suppléments qui auront pu être alloués, en vertu de la loi du 31 mai 1906 sur les pensions des officiers, à raison d’infirmités contractées au service, de campagnes, d’âge, d’augmentations de pension, indemnités de séjour aux colonies, continue à être payée pendant le trimestre qui suit le mois du décès en y imputant les arrérages échus au jour du décès. Le payement est fait d’avance en une seule somme. L’autorité centrale (oberste Reichsbehörde) décide à qui doit être fait le payement. Le payement peut aussi être accordé, avec l’approbation de l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde), si le défunt laisse dans le besoin des ascendants, des frères ou sœurs, des enfants de frères ou sœurs, des enfants recueillis (Pflegekinder), dont l’entretien était, en tout ou pour la plus grande partie, à sa charge, ou si, et dans la mesure où, sa succession ne suffit pas à couvrir les frais de sa dernière maladie et de ses funérailles. L’autorité centrale peut déléguer ses pouvoirs à d’autres autorités. Le montant ainsi alloué au-delà du mois du décès ne peut être saisi.
Dispositions générales concernant les fautes professionnelles et leur punition disciplinaire
Article 75
Le retrait d’emploi peut consister :
En déplacement par mesure disciplinaire. Ce déplacement s’effectue par le transfert dans un autre emploi de rang égal, mais avec réduction de traitement qui ne pourra dépasser 1/5e. La réduction de traitement peut être remplacée par une amende ne dépassant pas le tiers des émoluments d’une année. Le déplacement par mesure disciplinaire est mis à exécution par l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde).
La destitution. Celle-ci entraîne de plein droit la perte du titre et du droit à la pension. Lorsque l’inculpé a déjà quitté le service avant la fin de la procédure disciplinaire, la perte du titre et du droit à la pension, au cas où il n’y aurait pas renoncé volontairement en prenant les frais à sa charge, sera prononcée à la place de la destitution. Si l’inculpé est un fonctionnaire ayant droit à une pension, et si son cas comporte des circonstances atténuantes, l’autorité disciplinaire peut, dans sa décision, ordonner qu’une partie de la pension légale sera laissée à l’inculpé, soit à vie, soit pour un certain nombre d’années.
De la procédure disciplinaire
Article 84
Le retrait d’emploi doit être précédé d’une procédure disciplinaire régulière. Cette procédure est mise en mouvement par une décision de l’autorité centrale (oberste Reichsbehörde).
La procédure disciplinaire comporte une instruction préliminaire écrite et un débat oral.