Ordonnance du 13 juin 1903 relative à la nomination et à l'assermentation des interprètes

Article 1 Si dans l’acte authentique établi par un notaire suivant les dispositions légales, l’assermentation d’un interprète est requise, celle-ci est faite par le notaire. Dans le cas de la légalisation d’un acte juridique, le préposé désigné en vertu du § 45 de la loi d’introduction de la loi d’Empire sur les affaires de juridiction gracieuse est habilité à faire cette légalisation ; et dans le cas de l’établissement d’un testament privilégié (…) le maire de la commune est compétent pour l’assermentation de l’interprète choisi. Les dispositions générales requises à la nomination des interprètes et à leur assermentation sont établies par le Ministère.

13 juin 1903 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts

Article 1er Dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux ordinaires et auxquelles le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et le Code des faillites sont applicables, il sera accordé aux témoins et experts des indemnités selon les prescriptions suivantes. Article 2 Il sera accordé au témoin une indemnité pour perte de temps devenue nécessaire à raison de chaque heure commencée. L’indemnité sera calculée en tenant compte du gain perdu par le témoin et pour chaque jour elle ne pourra dépasser l’indemnité correspondant à une perte supérieure à 10 heures. Il est à rechercher par libre appréciation et en tenant compte de la situation et de l’activité régulière du témoin, s’il y a eu perte de gain. Les personnes, qui cherchent à gagner leur vie par des simples travaux manuels, par des travaux d’artisan ou une petite entreprise industrielle, ou des personnes qui se trouvent dans des situations analogues, recevront l’indemnité calculée sur la base la plus basse, même si une perte de gain n’a pas eu lieu. ...

30 juin 1878 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 10 juin 1872 relative à l'indemnisation des titulaires de charges judiciaires vénales

Article 1er Le droit des titulaires de charges judiciaires vénales de présenter un successeur est aboli. Il leur sera accordé une indemnité qui sera fixée dès à présent et qui sera payable au moment de la cessation de leurs fonctions. Article 2 Sont traités comme charges judiciaires vénales les offices des notaires, avoués, greffiers, huissiers et commissaires-priseurs.

10 juin 1872 · Préfecture du Bas-Rhin