du 30 janvier 1877
LIVRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 - DES TRIBUNAUX
TITRE 1 - DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
Article 3
La valeur de l’objet du litige est fixée par le tribunal d’après sa libre appréciation ; il peut ordonner une preuve si elle est offerte, ou prescrire d’office la vue des lieux ou l’expertise.
Article 4
L’évaluation a lieu d’après la valeur au jour de l’introduction de l’action ; il n’est pas tenu compte des fruits, produits, intérêts, dommages-intérêts et frais, lorsqu’ils sont réclamés comme créances accessoires.
Lorsqu’il s’agit d’une prétention fondée sur une lettre de change au sens de la loi sur les lettres de change, les intérêts, frais et provisions réclamés en sus du montant indiqué dans la lettre de change sont à considérer comme créances accessoires.
Article 5
Si la même demande fait valoir plusieurs prétentions, on en calcule le montant total ; les objets des demandes principale et reconventionnelle ne peuvent être cumulés.
Article 6
La valeur de l’objet du litige est déterminée : par la valeur de la chose, lorsqu’il s’agit de sa possession, et par le montant de la créance, lorsque le litige a pour objet la prestation d’une sûreté garantissant cette créance ou un droit de gage. La valeur de la chose engagée est seule considérée, lorsqu’elle est inférieure au montant de la créance.
Article 7
La valeur d’une servitude foncière est déterminée par la valeur qu’elle présente pour le fonds dominant, ou, si le montant de la moins-value qui en résulte pour le fonds servant est plus élevée, par le montant de cette moins-value.
Article 8
En cas de contestation sur l’existence ou la durée d’un bail à ferme ou à loyer, la valeur de l’objet du litige est déterminée par le montant cumulé des fermages ou loyers pour toute la durée prétendue du bail, ou, si ce montant dépassait une somme égale à vingt-cinq fois le prix annuel du bail, par cette dernière somme seulement.
Article 9
Le droit à des jouissances ou prestations périodiques s’évalue d’après la valeur d’une annuité multipliée :
Par douze et demi, lorsque l’extinction future du droit est certaine, sans qu’on puisse dès à présent en fixer l’époque ;
Par vingt-cinq, lorsque la durée du droit est indéfinie ou dès à présent fixée. A l’égard du droit dont la durée est limitée par un délai fixe, on prend pour base le montant cumulé des annuités à échoir, s’il est inférieur au chiffre résultant de la règle qui précède.
SECTION II - DES PARTIES
TITRE 1er - DE LA CAPACITÉ D’ÊTRE PARTIE. DE LA CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE
Article 50
Est capable d’être partie quiconque est capable quant à la jouissance des droits.
Une association qui n’est pas capable quant à la jouissance des droits peut être assignée ; dans ce cas, elle a au procès la situation d’une association capable quant à la jouissance des droits.
TITRE V - DES DÉPENS
Article 91
Dans toutes les procédures, il y a lieu au remboursement des émoluments et déboursés de l’avocat-avoué de la partie qui triomphe ; les frais de voyage d’un avocat-avoué du dehors ne sont remboursables qu’autant que le concours de cet avocat-avoué était nécessaire pour l’exercice efficace de l’action ou de la défense. Il n’y a lieu au remboursement des frais de plusieurs avocats-avoués qu’autant que ces frais n’excèdent pas ceux d’un seul avocat-avoué, ou qu’un changement dans la personne de l’avocat-avoué a dû nécessairement avoir lieu.
Article 98
Les frais d’une transaction intervenue entre les parties sont à considérer comme compensés lorsqu’il n’y a pas entre les parties de convention contraire. Il en est de même des frais du procès terminé par transaction s’ils n’ont pas été l’objet d’une décision ayant force de chose jugée.
Article 103
Le remboursement des dépens ne peut être poursuivi qu’en vertu d’un titre susceptible d’exécution forcée.
La requête en liquidation des dépens à rembourser est présentée au greffier du tribunal de la première instance. L’état des dépens, une copie de cet état destinée à être communiquée à l’adversaire et les pièces justificatives des différents articles doivent être joints à la requête.
Article 104
Il est statué sur la requête en liquidation des dépens par le greffier. Sa décision doit être signifiée d’office aux parties, avec une copie jointe de l’état des dépens destinée à l’adversaire. Pour qu’un article soit admis, il suffit qu’il soit rendu vraisemblable.
Le tribunal dont le greffier a liquidé les dépens statue sur les observations élevées contre la liquidation. Ces observations doivent se produire dans un délai de rigueur de deux semaines à compter du jour de la signification de la résolution sur la liquidation. Le tribunal peut statuer sans débat oral préalable. Avant de rendre sa décision, le tribunal peut suspendre l’exécution de la résolution qui a liquidé les dépens. La décision du tribunal est susceptible de pourvoi immédiat.
Article 105
La résolution qui liquide les dépenses peut être portée sur le jugement et sur les expéditions, pourvu qu’au moment de la présentation de la requête une expédition du jugement n’ait pas encore été délivrée et que, par là, cette délivrance n’en soit pas retardée. Il n’y a pas lieu, dans ce cas, à expédition ni signification spéciales de la résolution relative à la liquidation des dépens. Les parties seront avisées de la somme admise par le tribunal ; une copie de l’état des dépens sera jointe pour l’adversaire du requérant. La résolution sur la liquidation ne doit pas être portée sur le jugement s’il n’est donné suite que partiellement à la requête en liquidation.
La présentation d’une requête en liquidation des dépens n’est pas nécessaire lorsque avant le prononcé du jugement la partie a produit l’état de ses dépens; dans ce cas, la copie de l’état des dépens à communiquer à l’adversaire sera établie d’office.
Article 106
Lorsque les dépens ont été en tout ou en partie partagés par quote-part et s’il s’agit d’une affaire jugée en première instance par un tribunal régional, la partie doit, avant de présenter sa requête en liquidation des dépens, sommer son adversaire de remettre au greffier, dans le délai d’une semaine, l’état de ses dépens. Pour les affaires jugées en première instance par un tribunal de bailliage, la sommation doit être délivrée par le greffier après présentation de la requête en liquidation. Les prescriptions de l’article 105 ne sont pas applicables.
Le délai d’une semaine étant expiré sans qu’il ait été fait droit à la sommation, la décision est rendue sans égard aux dépens de l’adversaire, mais sans préjudice du droit pour ce dernier de faire valoir ultérieurement sa prétention au remboursement. L’adversaire est tenu des frais supplémentaires auxquels donne lieu cette procédure.
Article 107
Lorsque, après la liquidation des dépens, il intervient une décision fixant la valeur de l’objet en litige, cette liquidation doit être, sur conclusions, modifiée en conséquence, lorsque la valeur ainsi fixée diffère de l’évaluation qui a servi de base à la liquidation des dépens. Le greffier du tribunal de la première instance statue sur les conclusions.
Les conclusions doivent être adressées au greffier dans le délai d’un mois. Le délai court du jour de la signification ou, si cette signification n’est pas exigée, du jour du prononcé de la résolution qui fixe la valeur de l’objet du litige.
On appliquera les prescriptions de l’article 104, alinéa 3.
LIVRE II - DE LA PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
SECTION 1 - DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX RÉGIONAUX
TITRE 1er - DE LA PROCÉDURE JUSQU’AU JUGEMENT
Article 256
Le demandeur peut agir en justice pour faire constater l’existence ou la non-existence d’un rapport de droit, pour faire reconnaître un titre ou faire constater sa fausseté toutes les fois qu’il a un intérêt juridique à établir immédiatement, par décision judiciaire, le rapport de droit, la sincérité (Echtheit) ou la fausseté du titre.
Article 257
Lorsqu’une créance de somme d’argent ne dépendant pas d’une contre-prestation, ou une demande en évacuation d’un fonds, d’une habitation ou d’un autre local ne peuvent être réclamées qu’à l’échéance d’une certaine date du calendrier, il peut être formé une demande en payement ou en évacuation futurs.
LIVRE V - DE LA PROCÉDURE SUR TITRES OU LETTRES DE CHANGE ET BILLETS À ORDRE
Article 592
La prétention ayant pour objet le payement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs peut être poursuivie au moyen de la procédure sur titres lorsque tous les faits nécessaires à la justification de la prétention peuvent être établis par des titres. La prétention en vertu d’une hypothèque, d’une dette foncière ou d’une rente foncière est aussi considérée comme une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent.
Article 593
La demande doit nécessairement contenir la déclaration qu’il s’agit d’une demande relevant de la procédure sur titres.
Les titres doivent nécessairement être annexés en original ou en copie soit à la demande, soit à une écriture préparatoire. Dans ce dernier cas, un délai égal au délai pour répondre doit nécessairement être observé entre la signification de l’écriture et le jour fixé pour le débat oral.
Article 594
Les exceptions dilatoires ne peuvent motiver le refus de débattre au principal ; le tribunal peut néanmoins ordonner, même d’office, que ces exceptions feront l’objet d’un débat séparé.
Article 595
Les demandes reconventionnelles ne sont pas recevables.
Les titres et la délation de serment sont seuls admis comme moyens de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d’un titre ou pour établir des faits autres que ceux mentionnés à l’article 592.
L’offre de la preuve par titres ne peut se faire que par la production des titres.
La prestation d’un serment doit être ordonnée par une résolution de preuve (Beweisbeschluss).
Article 596
Jusqu’à la fin du débat oral, le demandeur peut, sans qu’il soit besoin du consentement du défendeur, se désister de la procédure sur titres en sorte que le procès reste pendant dans la procédure ordinaire.
Article 597
Si la prétention réclamée dans la demande apparaît comme non fondé en soi ou par suite d’une exception du défendeur, le demandeur doit en être débouté.
S’il n’y a pas lieu à une procédure sur titres, notamment si la preuve qui incombe au demandeur n’est pas offerte par des moyens de preuve admissibles dans la procédure sur titres, ou si cette preuve n’est pas complètement poursuivie par de tels moyens, la demande doit être repoussée comme non recevable dans la forme de procédure choisie, alors même que le défendeur n’aurait pas comparu au jour fixé pour le débat oral ou n’aurait contredit à la demande que par des exceptions mal fondées en droit ou non recevables dans la procédure sur titres.
Article 598
Les exceptions du défendeur doivent être repoussées comme non recevables dans la procédure sur titres, lorsque la preuve qui lui incombe n’est pas offerte par des moyens de preuve admissibles dans cette procédure, ou lorsqu’elle n’est pas complètement poursuivie à l’aide de tels moyens.
Article 599
Dans tous les cas où le défendeur est condamné, s’il a contredit à la prétention réclamée, la faculté de faire valoir ses droits doit lui être réservée.
Si le jugement ne contient pas de réserve à cet égard, on peut demander qu’il soit complété conformément aux prescriptions de l’article 321.
Le jugement rendu sous réserve des droits est considéré, en ce qui concerne les voies de recours et l’exécution forcée, comme jugement terminant l’instance.
Article 600
Lorsque la faculté de faire valoir ses droits a été réservée au défendeur, le procès reste pendant dans la procédure ordinaire.
Lorsqu’il résulte de cette procédure que la prétention du demandeur était non fondée, on appliquera les prescriptions de l’article 302, alinéa 4, phrases 2 à 4.
Si, dans cette procédure, l’une des parties ne comparait pas, on appliquera par analogie les prescriptions relatives aux jugements par défaut.
Article 601
Ne sont pas applicables à la procédure sur titres les prescriptions des articles 540 et 541.
Article 602
Lorsqu’on fait valoir, par la voie de la procédure sur titres, des prétentions fondées sur des lettres de change au sens de la loi sur les lettres de change (procédure sur lettres de change), il y a lieu d’observer les prescriptions particulières qui suivent.
Article 603
Les demandes fondées sur une lettre de change peuvent être portées soit au tribunal du lieu du payement, soit au tribunal près lequel le défendeur a son statut général de juridiction.
Si plusieurs signataires d’une lettre de change sont poursuivis conjointement, la compétence appartient, non seulement au tribunal du lieu du payement, mais encore à tout tribunal près lequel un des défendeurs a son statut général de juridiction.
Article 604
La demande doit nécessairement contenir la déclaration qu’il s’agit d’une demande relevant de la procédure sur lettres de change.
Le délai pour répondre est de vingt-quatre heures au moins quand la demande est signifié au lieu où siège le tribunal saisi de l’affaire ; de trois jours au moins quand l’acte introductif est signifié en un autre lieu qui est situé, en tout ou partie, dans le ressort de ce tribunal, ou, au cas où il s’agit d’un tribunal de bailliage, dans le ressort du tribunal régional auquel ressortit ce tribunal de bailliage ; d’une semaine au moins quand la demande doit être signifiée dans tout autre lieu en Allemagne. Il en est de même en ce qui concerne les délais d’ajournement à moins que, d’après les dispositions générales, ceux-ci ne soient plus courts que les délais pour répondre sus-indiqués.
Dans les instances supérieures, le délai pour la réponse et pour l’ajournement est de vingt-quatre heures, lorsque la signification de l’acte d’appel ou de révision ou de l’ajournement doit se faire au lieu où siège le tribunal d’appel ou de révision ; de trois jours au moins, lorsque la signification doit se faire en un autre lieu, qui est situé, en tout ou en partie, dans le ressort du tribunal régional dans lequel le tribunal supérieur a son siège ; d’une semaine au moins lorsque la signification est faite en tout autre lieu en Allemagne.
Article 605
Lorsque, pour la conservation d’une prétention en vertu d’une lettre de change, il n’est pas besoin de faire un protêt en temps voulu, le serment peut être déféré comme moyen de preuve pour établir que la lettre a été présenté.
Pour qu’une créance accessoire soit prise en considération, il suffit qu’elle soit rendue vraisemblable.
LIVRE VIII - DE L’EXÉCUTION FORCÉE
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 797
L’expédition exécutoire d’actes notariés est délivrée par le notaire qui conserve ces actes. Lorsqu’une autorité publique conserve un acte, il lui appartient d’en délivrer l’expédition exécutoire.
La décision sur les exceptions relatives à l’admissibilité de la formule exécutoire, ainsi que la décision sur la délivrance d’une nouvelle expédition exécutoire sont rendues par le tribunal désigné à l’alinéa 1 lorsqu’il s’agit d’actes judiciaires, et lorsqu’il s’agit d’actes notariés, par le tribunal de bailliage dans le ressort duquel le notaire ou l’autorité publique désignée au second alinéa ont le siège de leurs fonctions.
Article 799
Lorsque le propriétaire d’un fonds grevé d’une hypothèque, d’une dette foncière ou d’une rente foncière s’est soumis, dans un des titres reçus conformément à l’article 794 n° 5, à l’exécution forcée immédiate et s’il a été délivré une expédition exécutoire à l’ayant cause du créancier, la signification des actes authentiques ou authentiquement certifiés qui établissent la qualité de l’ayant cause n’est pas nécessaire, quand celui-ci est inscrit comme créancier au livre foncier.
SECTION II - DE L’EXÉCUTION FORCÉE POUR DES CRÉANCES D’ARGENT
TITRE II - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR LES IMMEUBLES
Article 864
Sont soumis aux règles relatives à l’exécution forcée sur les immeubles, outre les fonds de terre, les droits régis par les dispositions relatives à ces fonds ainsi que les navires inscrits au registre des navires.
L’exécution forcée sur une quote-part d’un fonds ou d’un droit ne peut avoir lieu qu’autant que la quote-part consiste en une part de copropriété, ou lorsque la prétention du créancier est fondée sur un droit réel qui grève cette quote-part comme telle.
Article 865
L’exécution forcée sur les immeubles comprend également les objets auxquels s’étend, pour les fonds et les droits qui leur sont assimilés, l’hypothèque et, pour les navires, le droit de gage inscrit.
Ces objets ne peuvent pas être saisis séparément quand ils constituent des accessoires. Au reste ils sont soumis aux règles de l’exécution forcée sur les meubles tant que leur saisie-arrêt n’aura pas été opérée par la voie de l’exécution forcée sur les immeubles.
Article 866
L’exécution forcée sur un fonds s’opère, soit par l’inscription d’une hypothèque de garantie pour la créance, soit par la vente forcée aux enchères, soit par l’administration forcée.
Le créancier peut demander que l’une de ces mesures soit exécutée seule ou conjointement avec les autres.
On ne peut prendre inscription d’une hypothèque de garantie, en vertu d’un titre de créance exécutoire, que si le montant de la créance dépasse 300 marks. Les prescriptions des articles 4 et 5 sont applicables par analogie.
Article 867
L’hypothèque de garantie est inscrite au livre foncier à la requête du créancier ; mention de l’inscription doit être faite sur le titre exécutoire. L’hypothèque prend naissance par le fait de l’inscription. Le fonds répond même des frais d’inscription à la charge du débiteur.
Lorsque plusieurs fonds appartenant au débiteur doivent être grevés d’hypothèque, il y a lieu de répartir le montant de la créance entre chacun des fonds ; le créancier fixe l’importance de chaque part.
Article 869
La vente forcée et l’administration forcée sont réglées pan une loi spéciale.
Article 870
Les prescriptions relatives à l’exécution forcée sur les immeubles s’appliquent par analogie à l’exécution forcée sur un droit régi par les prescriptions relatives aux fonds.
L’exécution forcée sur un navire inscrit au registre des navires ne peut avoir lieu que par voie de la vente forcée.
LIVRE X - DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 1025
La convention qui attribue à un ou plusieurs arbitres la décision d’un litige n’a d’effet juridique qu’autant que les parties ont le droit de transiger sur l’objet du litige.
Article 1026
Un compromis sur des contestations futures n’a d’effet juridique que s’il concerne un rapport de droit déterminé et les contestations qui en découlent.
Loi d’Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878
Article 4
Le tribunal de l’instance statuera sans frais sur les observations du débiteur ou du Trésor public relatives à la mise en compte de droits ou de déboursés. Cette décision pourra être modifiée d’office par le tribunal qui l’a rendue ainsi que par le tribunal de l’instance supérieure.
Un pourvoi pourra être formé contre la décision conformément aux articles 567, al. 2, 568 à 575 du code de procédure civile, et, dans les affaires pénales, conformément aux articles 346 à 353 du code de procédure pénale.
Les observations ou pourvois peuvent être formés, soit par une déclaration orale prise en procès-verbal par le greffier, soit par écrit, sans l’assistance d’un avocat-avoué.
Article 9
Pour le calcul de la valeur, on appliquera les prescriptions des articles 3 à 9 du code de procédure civile, et de l’article 148 du code des faillites, en tenant compte des dispositions suivantes.
Article 9 a
En cas de contestation sur l’existence ou la durée d’un bail à ferme ou à loyer pour une période supérieure à une année, la valeur se calcule sur le loyer ou fermage d’une année.
Pour les demandes d’aliments fondées sur une disposition légale, la valeur du droit aux prestations qui se renouvellent est calculée au quintuple du produit annuel, à moins que le total des prestations demandées ne soit inférieur. Il en est de même pour les demandes en payement d’une rente en argent intentées conformément aux articles 843, 844 et suivants du code civil, ou conformément aux articles 3, 3 a, 7 de la loi du 7 juin 1871 concernant les indemnités dues à raison de mort ou de blessures occasionnées par l’exploitation de chemins de fer, de mines, etc.
Article 10
Pour les demandes ne portant pas sur des droits patrimoniaux (vermögensrechtliche), la valeur du litige est fixée à 2 000 marks, exceptionnellement à plus ou à moins, mais toutefois ni au-dessous de 200 marks, ni au-dessus de 50 000 marks.
Si à une demande ne portant pas sur des droits patrimoniaux est jointe une demande en dérivant, portant sur de tels droits, une seule demande, à savoir la plus élevée, sera prise en considération.
Au cas de l’article 254 du code de procédure civile, il n’y a lieu de retenir pour le calcul de la valeur qu’une seule des demandes connexes, à savoir la plus élevée.
Article 10 a
Article 11
Lorsqu’une demande principale et une demande reconventionnelle, qui ne sont pas poursuivies par des procédures distinctes, portent sur le même objet, les droits seront calculés d’après la valeur simple de cet objet. Si les deux demandes n’ont pas le même objet, les objets doivent être additionnés.
Il en est de même pour les moyens de recours introduits de part et d’autre et qui ne sont pas poursuivis par des procédures distinctes.
Article 12
Pour les actes de procédure ne concernant qu’une partie de l’objet du litige, les droits ne seront calculés que sur la valeur de cette partie.
Si, dans la même instance, il y a lieu de percevoir des droits sur des parties distinctes de la valeur du litige, à raison d’actes de procédure similaires, il ne pourra être prélevé une somme plus forte que si le droit avait été calculé sur le total de ces diverses parties ; si les taux à prélever à raison de ces actes sont différents, le plus élevé sera appliqué.
Article 13
Pour les actes de procédures qui ne concernent que des fruits, jouissances, intérêts, dommages ou frais, demandés en tant qu’accessoires indépendamment de la prétention principale, la valeur des demandes accessoires ne sera prise en considération qu’en tant qu’elle ne dépasse pas celle de la prétention principale.
Pour les actes d’exécution forcée à raison d’une créance d’argent, il y a lieu d’ajouter les intérêts à recouvrer.
Pour les actes qui ne concernent que les frais du procès, indépendamment de la prétention principale, le montant des frais sera pris en considération.
Article 14
Quiconque introduira une demande indiquera, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal par le secrétaire-greffier, la valeur de l’objet du litige, lorsque celle-ci ne consiste dans une somme d’argent déterminée ou ne ressort pas de demandes antérieures, et, en outre, s’il en est requis, la valeur d’une partie quelconque de l’objet.
Cette déclaration peut en tout temps être rectifiée.
Article 15
La valeur, telle qu’elle a été établie pour décider de la compétence du tribunal ou de la recevabilité d’un moyen de recours, servira aussi de base pour le calcul des droits, sans préjudice de la disposition de l’article 9 a.
Article 16
Lorsqu’il n’aura pas été pris de décision aux termes de l’article 15 et que, d’après la nature de l’objet du litige ou sur la demande d’une partie, il y a lieu de fixer la valeur, cette fixation sera faite sans frais par ordonnance du tribunal et, lors de l’exécution forcée, si la valeur n’a pas encore été fixée, par ordonnance du tribunal d’exécution. La fixation peut être modifiée d’office, au cours de la procédure, par le tribunal qui l’a faite ainsi que par celui de l’instance supérieure.
L’ordonnance peut être frappée de recours aux termes de l’article 567, al. 2, et des articles 568 à 575 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 4, al. 3 de la présente loi.
Article 17
Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une estimation par expert, l’ordonnance qui fixe la valeur (art. 16) statuera sur les frais de l’expertise. Ceux-ci peuvent titre mis en totalité ou en partie à la charge de la partie qui a rendu l’estimation nécessaire en négligeant de faire la déclaration de valeur qui lui incombe ou en faisant une déclaration inexacte ou en contestant à tort la déclaration faite ou en intendant un pourvoi non fondé
Article 79
Il sera perçu à titre de déboursés effectifs :
- Les frais occasionnés par l’insertion d’avis dans les feuilles publiques ;
- Les droits à payer aux témoins et aux experts ;
- Les sommes à payer à d’autres autorités ou fonctionnaires, ou aux avocats-avoués, pour leurs opérations.
Article 84
Le demandeur devra, pour toute demande ayant pour but une opération entraînant des déboursés effectifs, verser une avance suffisante pour couvrir ces déboursés.