Loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions

Article 1er Par arrêté local pris pour une commune, l’autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Les dispositions de l’article 142 de la loi sur les professions pour l’Empire allemand s’appliqueront à cet arrêté avec cette modalité qu’à la place des patrons et ouvriers intéressés on entendra des représentants des propriétaires fonciers intéressés et des experts désignés à raison de leur compétence. Dans les communes où ne s’appliquent pas les dispositions édictées par la loi communale locale du 6 juin 1895 pour les communes de 25 000 habitants et au-dessus les plus imposés seront appelés, conformément à l’article 44 de la loi communale, à prendre part à la délibération du conseil municipal. ...

7 novembre 1910 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 10 juillet 1906 concernant l'affichage

Article 1er Dans chaque commune l’autorité de police locale désignera, sur les voies, rues ou places publiques, des lieux exclusivement destinés à l’affichage des avis officiels. Le papier blanc ne pourra être employé dans l’affichage ou exposition sur des voies, rues ou places publiques que pour les seuls avis, placards et appels officiels. Article 2 L’autorisation de la police locale est nécessaire en ce qui concerne les avis, placards et appels non officiels destinés à être publiquement affichés ou exposés. ...

10 juillet 1906 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire

Article 3 Les dispositions de la présente loi et de la loi du 21 mai 1879 pourront, par ordonnance impériale, être étendues à d’autres communes ou parties déterminées de communes, lorsque le conseil municipal le demande.

6 janvier 1892 · Préfecture du Bas-Rhin

Loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg

Article 4 Les propriétaires riverains d’une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l’écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs. Toutefois aucun propriétaire ne peut être tenu de supporter les frais pour plus de la moitié de la voie ou, si celle-ci a plus de 20 mètres de largeur, pour plus de 10 mètres. La ville n’est pas autorisée à réclamer, en vertu de l’article 30 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires des terrains compris dans l’agrandissement de la ville une indemnité pour plus-value dont profitent les terrains du fait de l’établissement des voies et places. ...

21 mai 1879 · Préfecture du Bas-Rhin