Article 4
Les propriétaires riverains d’une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l’écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs.
Toutefois aucun propriétaire ne peut être tenu de supporter les frais pour plus de la moitié de la voie ou, si celle-ci a plus de 20 mètres de largeur, pour plus de 10 mètres. La ville n’est pas autorisée à réclamer, en vertu de l’article 30 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires des terrains compris dans l’agrandissement de la ville une indemnité pour plus-value dont profitent les terrains du fait de l’établissement des voies et places.
Le paiement de la quote-part des frais dont est grevé chaque terrain devra avoir lieu dès que des bâtiments y sont élevés.
Le recouvrement a lieu comme en matière de contributions communales directes.